« Chacun a […] [la] liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication » – alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés
La liberté d’expression et les tribunaux
Les tribunaux canadiens doivent parfois déterminer si les propos exprimés par une personne ont violé des lois canadiennes ou si des lois et des actions du gouvernement ont violé le droit à la liberté d’expression garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
Les récentes décisions de tribunaux résumées dans le présent document mettent en évidence les difficultés qui peuvent survenir lorsque l’on encadre ce qui est acceptable et approprié en matière d’expression. Elles abordent certaines questions : quand une plaisanterie va-t-elle trop loin et porte-t-elle atteinte au droit à la dignité d’une personne? Quand un discours haineux constitue-t-il une atteinte à autrui plutôt qu’une simple injure? Quand les lois peuvent-elles restreindre l’expression créative ou commerciale relativement à des produits suscitant des préoccupations en matière de santé? Devrait-il y avoir des lieux publics où tous les points de vue pourraient être exprimés?
Si la Charte garantit le droit à la liberté d’expression comme l’une des libertés fondamentales protégées par la Constitution canadienne, elle permet également aux gouvernements d’imposer des limites à celui-ci. Les tribunaux peuvent être appelés à déterminer si, comme l’exige la Charte, ces limites s’avèrent raisonnables et justifiables dans une société libre et démocratique. Par exemple, la Cour suprême du Canada (CSC) a maintenu l’interdiction visant la fomentation volontaire de la haine que prévoit le paragraphe 319(2) du Code criminel (le Code), même si celui-ci viole l’alinéa 2b) (R. c. Keegstra).
Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
En octobre 2021, la CSC a annulé une décision de la Cour d’appel du Québec, laquelle avait confirmé une décision du Tribunal des droits de la personne du Québec, dans l’affaire Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse). L’humoriste Mike Ward avait dû se défendre devant le tribunal de s’être « moqué » d’un enfant ayant une déficience physique. Le garçon était devenu une « célébrité » après avoir chanté devant le pape à la télévision. La famille de l’enfant s’était plainte que les plaisanteries sur le garçon étaient discriminatoires et portaient atteinte à la sauvegarde de sa dignité, en violation des articles 4 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
La CSC a tenu compte des circonstances dans lesquelles les plaisanteries ont été faites et conclu qu’il était peu probable que les commentaires incitent d’autres personnes à mépriser ou détester l’enfant. Elle a aussi souligné qu’il n’existe pas au Canada de droit à ne pas être insulté. La CSC a entre autres cherché à établir un équilibre entre la sauvegarde de la dignité d’une personne et le droit à la liberté d’expression. D’abord, il faut établir si une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances, estimerait que les propos visant une personne ou un groupe sont susceptibles d’inciter autrui à mépriser la personne ou le groupe ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite. Ensuite, il s’agit de déterminer si une personne raisonnable estimerait que les propos exprimés, considérés dans leur contexte, sont susceptibles d’entraîner le traitement discriminatoire de la personne visée. Cette analyse porte principalement sur les effets probables des propos exprimés sur des tiers, et non pas sur le préjudice émotionnel subi par la personne qui allègue être victime de discrimination.
La décision majoritaire de la CSC s’est appuyée sur la conclusion du tribunal selon laquelle Ward avait ciblé l’enfant parce qu’il était une personnalité publique connue, et non pas en raison de sa déficience. Ne s’agissant pas d’un motif de distinction illicite, la CSC a majoritairement déterminé que les prétentions ne pouvaient pas être retenues. Elle a ajouté que, même s’il y avait eu différence de traitement fondée sur un motif illicite, le droit de l’enfant à la sauvegarde de sa dignité n’a pas été compromis.
En dissidence, une minorité à la CSC a conclu que la protection prévue à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec s’appliquait à la dignité, à l’honneur et à la réputation de l’enfant et que les propos « préjudiciables » utilisés par M. Ward à l’égard de la déficience de l’enfant portaient atteinte de façon discriminatoire à ses droits.
Discours haineux
Les poursuites en vertu des dispositions anti-haine du Code sont rares. Quelques décisions récentes montrent comment un tribunal peut faire la distinction entre ce qui relève de la haine et ce qui ne relève que du « mauvais goût ».
En 2021, Derek Whatcott se défendait contre des allégations de discours haineux devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire R. c. Whatcott [en anglais]. Il avait été l’intimé dans l’arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, une décision majeure rendue en 2013 par la CSC relativement aux dispositions anti-haine dans la législation de la Saskatchewan en matière de droits de la personne. Dans le cadre de sa mise en accusation, en 2021, il avait été appréhendé à un défilé de la fierté alors qu’il distribuait des tracts dans le cadre d’une campagne contre ce qui constitue selon lui les dangers spirituels et physiques du mode de vie homosexuel et des rapports sexuels entre personnes de même sexe. Le juge a conclu que même si beaucoup pourraient considérer le tract comme choquant et que même si certains énoncés étaient inexacts et d’autres, trompeurs, on était en droit de se demander si son contenu constituait un discours haineux. La Cour a reconnu qu’il existe une zone grise entre expression légitime et haine, et la décision qu’elle a rendue offre un exposé utile sur la façon de reconnaître les caractéristiques du discours haineux. M. Whatcott a été déclaré non coupable.
En 2021, dans l’arrêt R. c. Sears [en anglais], la Cour d’appel de l’Ontario a débouté James Sears de son appel à la suite de sa condamnation [en anglais] relativement à deux chefs d’accusation pour avoir fomenté volontairement la haine contre les juifs et les femmes. Un coaccusé et lui avaient publié à Toronto, en version imprimée et en ligne, un journal glorifiant Hitler, niant l’Holocauste et encourageant le viol des femmes, les qualifiant d’êtres inférieurs aux êtres humains. Les intimés avaient fait valoir que tous les juifs et toutes les femmes n’étaient pas visés, bien que le juge de première instance en ait décidé autrement selon la preuve. M. Sears a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour chacune des deux accusations.
En 2022, dans l’arrêt R. c. Rochefort, la Cour supérieure du Québec a reconnu l’intimé coupable d’avoir fomenté volontairement la haine. Dans un blogue, il avait fait part de sa réaction aux commémorations du massacre de Polytechnique de 1989, entre autres, en glorifiant la violence contre les femmes. La Cour a examiné les éléments de l’infraction : les déclarations étaient-elles publiques? Fomentaient-elles la haine? La haine visait-elle les femmes (un « groupe identifiable » aux termes du Code)? La haine a-t-elle été fomentée volontairement? La Cour a déterminé que tous ces éléments étaient présents et que M. Rochefort savait qu’il fomentait la haine contre les femmes auprès de son lectorat grandissant – largement composé d’hommes célibataires involontaires, communément appelés « incels » [en anglais].
Autres décisions de cours provinciales
L’année dernière, la Cour du Québec s’est penchée sur la question de savoir si le fait de fumer sur scène au théâtre constitue une expression protégée, dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Théâtre du Trident inc. Un groupe de compagnies théâtrales a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 11 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme du Québec parce que des cigarettes de tabac avaient été fumées sur scène. La Cour a rejeté l’argument selon lequel cela portait atteinte à la liberté d’expression du groupe. Elle a déclaré que le fait de fumer n’avait pas de contenu expressif – l’activité n’avait pas pour but de communiquer un message ou un sens. Les compagnies auraient pu aussi bien utiliser de fausses cigarettes. La Cour a souligné que la représentation de gestes ou d’actions proscrits par d’autres lois est chose commune au théâtre, comme simuler la violence ou la consommation de drogue.
Dans sa décision dans l’affaire Procureur général du Québec c. Gallant, après avoir examiné les prétentions de deux associations représentant des groupes et des entreprises de vapotage, la Cour d’appel du Québec a conclu que les restrictions sur la présentation des produits de vapotage prévues dans le Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme violaient la liberté d’expression. Elle a également souligné que l’expression commerciale fait l’objet de la même protection que les autres formes d’expression en vertu des chartes canadienne et québécoise. Cependant, malgré la prétention des demandeurs voulant que ces produits soient moins nocifs que la cigarette, la Cour a conclu que la restriction représentait une limite raisonnable à la liberté d’expression dans un objectif de santé publique légitime.
Dans l’affaire Alberta March for Life Association c. Edmonton (City) [en anglais], une décision d’octobre 2021 de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, le juge a appuyé la décision de la Ville d’Edmonton de rejeter la demande de l’association Alberta March for Life pour faire installer des lumières roses, bleues et blanches sur le pont High Level en vue de sa marche antiavortement annuelle. La Ville a maintenu que le projet contrevenait à sa politique de rejeter, pour ce lieu public, les demandes d’éclairage qui sont de nature polarisante ou politique. Le juge a conclu que la décision de la Ville ne contrevenait pas à la liberté d’expression, en partie parce que le pont n’est pas un lieu public couvert par la protection de l’alinéa 2b) de la Charte et que le refus ne portait pas atteinte à ce droit. Le juge a aussi conclu que la Ville n’avait pas l’obligation d’éclairer le pont pour communiquer le message de l’association.
Conclusion
Comme la CSC l’a répété dans l’affaire Ward, la liberté d’expression est importante parce qu’elle favorise l’épanouissement personnel et le développement d’une démocratie dynamique. Cela dit, des restrictions à la liberté d’expression peuvent être justifiées lorsqu’il existe des motifs raisonnables de craindre que certaines formes d’expression puissent porter atteinte à des groupes vulnérables.
Les décisions résumées dans le présent document montrent que l’établissement de ces limites soulève encore des questions et que celles-ci continuent de faire débat dans les tribunaux canadiens.
Ressources complémentaires
Association canadienne des libertés civiles. « Protéger la liberté d’expression », Liberté d’expression.
Brosseau, Laurence, et Alexandra Smith. « Défis associés à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en temps de pandémie : points de vue national et international », Notes de la Colline, Bibliothèque du Parlement, 27 avril 2020.
Canadian Constitution Foundation v. Canada (Attorney General), 2021 ONSC 1224 (CanLII) [en anglais].
Fine, Sean. « Federal government facing lawsuits over Emergencies Act », The Globe and Mail, 23 février 2022 [en anglais].
Geist, Michael. « The Freedom of Expression Wake Up Call: Why the CRTC’s Radio-Canada Ruling Eviscerates the Defence of Bill C-11 », MichaelGeist.ca, 5 juillet 2022 [en anglais].
Gouvernement du Canada. « Alinéa 2b) – Liberté d’expression », Chartepédia.
Gouvernement du Canada. Liberté d’expression et liberté des médias.
R. c. Têtu, 2022 QCCQ 5582 (CanLII).
Université métropolitaine de Toronto. Freedom of Expression & Its Limits, Centre for Free Expression [en anglais].
Walker, Julian. Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada, publication no 2018-25-F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018.
Walker, Julian. « La liberté d’expression : un débat qui se poursuit », Notes de la Colline, Bibliothèque du Parlement, 15 avril 2020.
Working Families Coalition (Canada) Inc. v. Ontario, 2021 ONSC 7697 (CanLII) [en anglais].
Par Julian Walker, Bibliothèque du Parlement
Catégories :Lois, justice et droits