(Available in English: Freedom of Expression – A Continuing Debate)
« Chacun a […] [la] liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication » – alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Liberté d’expression
Le droit constitutionnel d’expression est une « liberté fondamentale » garantie par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La liberté d’expression est également protégée par la Déclaration canadienne des droits et par différents instruments internationaux [en anglais seulement]. Pendant des siècles, les législateurs, les artistes, les journalistes et d’autres intervenants ont débattu avec passion pour déterminer si l’État devrait imposer des restrictions à la liberté d’expression d’une personne.
Ce débat s’est poursuivi ces dernières années, et les discussions sur cette question continuent d’être passionnées et passionnantes. Pendant la 42e législature, il a été question de la liberté d’expression à 175 reprises pendant les débats à la Chambre des communes et plus de 60 fois au Sénat. Certaines déclarations concernaient la liberté d’expression de façon générale, tandis que d’autres concernaient les répercussions des activités gouvernementales sur ce droit garanti par la Charte. On a notamment parlé :
- de la liberté d’expression sur les campus universitaires (p. ex., 22 novembre 2017);
- de la motion M‑168 et du rôle que la neutralité du Net joue pour appuyer la liberté d’expression (p. ex., 27 mars 2018);
- du récent recul du Canada dans le classement mondial de la liberté de presse (p. ex., 24 février 2017);
- du projet de loi S‑228 et de l’interdiction visant la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (p. ex., 17 septembre 2018);
- de la capacité des militants anti-avortement de s’exprimer librement en public (p. ex., 15 octobre 2018).
Limites imposées à la liberté d’expression
La Cour suprême du Canada a confirmé que les lois et les mesures adoptées par le gouvernement peuvent uniquement restreindre la liberté d’expression si elles peuvent être justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique (voir l’article 1 de la Charte). Diverses lois canadiennes restreignent ou encadrent la liberté d’expression. Du côté fédéral, le Code criminel recense de nombreuses infractions qui criminalisent certains gestes, comme proférer des menaces (art. 264.1); produire de la pornographie juvénile (art. 163.1); conseiller le suicide (art. 241); et se parjurer (art .131).
Du côté des autres ordres de gouvernements, la liberté d’expression est aussi restreinte ou réglementée, notamment par les lois provinciales sur la diffamation qui autorisent un individu à poursuivre ses diffamateurs (p. ex., la Loi sur la diffamation de l’Ontario) ou les règlements municipaux qui restreignent les renseignements qui peuvent être apposés sur des affiches (p. ex., Ramsden c. Peterborough (Ville)).
La Cour suprême a maintenu certaines lois et en a invalidé d’autres (ou certaines de leurs dispositions) qui contreviennent à l’2b). Elle tend à juger constitutionnelles les limites qui restreignent le moins possible la liberté d’expression ou lorsque les droits des uns pourraient être compromis par certaines formes d’expression des autres. Au nombre de ses arrêts les mieux connus touchant l’alinéa 2b), on compte : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général); Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice); RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général); Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général); R. c. Zundel; et Ford c. Québec (Procureur général).
Lois récemment adoptées ou modifiées
Au cours de la 42e législature, des projets de loi ont ajouté ou supprimé des restrictions légales imposées à certaines formes d’expression :
- le projet de loi C-76 a modifié la Loi électorale du Canada pour mettre à jour les infractions concernant les déclarations trompeuses et pour réglementer les dépenses, les rapports et les exigences d’identification pour les partis politiques et les tierces parties qui s’adonnent à des activités partisanes et à la publicité, entre autres choses;
- le projet de loi C-51 a abrogé l’article 296 du Code qui avait érigé en infraction le fait de publier un libelle diffamatoire;
- le projet de loi C-45 a légalisé le cannabis et a réglementé la façon dont ses produits peuvent être annoncés;
- le projet de loi C-58 a modifié la Loi sur l’accès à l’information et autorise le commissaire fédéral de l’accès à l’information à ordonner aux entités gouvernementales de fournir les dossiers dans les circonstances appropriées. La Cour suprême a déclaré que l’accès à l’information est « un droit dérivé » de l’alinéa 2b), « qui peut intervenir lorsqu’il constitue une condition qui doit nécessairement être réalisée pour qu’il soit possible de s’exprimer de manière significative sur le fonctionnement du gouvernement » (Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association);
- le projet de loi C-59 a apporté de nombreuses modifications législatives concernant la sécurité nationale, notamment des modifications au Code criminel afin de restreindre la définition de propagande terroriste et de remplacer l’infraction de promotion du terrorisme pour criminaliser uniquement le fait de conseiller à quelqu’un de commettre un acte terroriste.
- Le projet de loi S-231 a modifié la Loi sur la preuve au Canada afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques, la Cour suprême ayant noté que celle‑ci est nécessaire pour préserver la liberté de la presse et pour éviter de trop compromettre la « liberté d’expression dans les débats sur des questions d’intérêt public » ( c. National Post).
Lois contre la propagande haineuse
On s’interroge depuis des décennies sur la façon de réagir à la propagande haineuse. En 1970, des dispositions ont été ajoutées au Code criminel (art. 318 et 319) pour interdire la promotion du génocide et l’incitation à la haine contre des groupes identifiables (que l’on peut distinguer en raison de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, etc.). Les poursuites pénales en la matière sont extrêmement rares, mais deux personnes ont été reconnues coupables en 2019 d’avoir publié de la propagande haineuse (R. v. Sears [en anglais seulement]).
De 1977 à 2013, l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) a interdit la communication électronique de propagande haineuse. Cet article a été abrogé pendant la 41e législature afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’expression. Certaines lois provinciales sur les droits de la personne interdisent la promotion de la haine.
Lorsqu’elle a confirmé la constitutionnalité des lois canadiennes contre la propagande haineuse, la Cour suprême a examiné le rôle que la liberté d’expression joue dans la société canadienne pour promouvoir la quête de la vérité, le développement de soi et une démocratie dynamique (R. c. Keegstra; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor). Elle a conclu que la propagande haineuse ne contribue pas à ces valeurs. Le propos haineux peut également « fausser ou restreindre l’échange sain et libre d’idées en raison de sa tendance à réduire au silence les membres du groupe visé » (Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott).
Les partisans des limites imposées à la propagande haineuse font souvent valoir que les lois anti‑propagande haineuse sont nécessaires pour protéger les groupes vulnérables. D’autres pensent que la meilleure réponse à la propagande haineuse consiste à laisser les gens échanger leurs idées librement, même si ces idées peuvent sembler répugnantes, afin que chacun puisse se faire sa propre idée.
Pendant la 42e législature, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a étudié la propagande haineuse en ligne et a recommandé dans son rapport qu’un recours civil soit créé pour les personnes dont les droits ont été enfreints. Ce recours « pourrait passer par le rétablissement de l’ancien article 13 » de la LCDP ou l’adoption d’une disposition « semblable ».
Perspectives d’avenir
Au cours de la 43e législature, les développements en matière de liberté d’expression se poursuivront et de nouveaux enjeux apparaîtront sans aucun doute. On pourrait s’attendre à ce que ces organismes canadiens poursuivent leur travail de promotion :
- la Canadian Constitution Foundation [en anglais seulement] conteste une interdiction générale visant les déclarations trompeuses concernant les candidats ou d’autres personnalités politiques (c.àd., les « fausses nouvelles » [en anglais seulement]) que prévoit la Loi électorale du Canada;
- le Centre for Free Expression [en anglais seulement] de l’Université Ryerson réclame l’abrogation des dispositions sur le libelle diffamatoire contenues dans le Code criminel. Il a fait valoir devant un Comité sénatorial qu’elles constituent une menace à la liberté d’expression.
Compte tenu des perturbations causées par la crise de la COVID-19 dans le monde, divers commentateurs appellent les citoyens et les gouvernements à la vigilance afin d’assurer la protection des libertés civiles, même si les circonstances actuelles exigent des mesures drastiques limitant les libertés individuelles. Par exemple :
- trois rapporteurs spéciaux mondiaux et régionaux pour la liberté d’expression demandent aux gouvernements [en anglais seulement] d’encourager l’accès à l’information et la libre circulation de l’information au cours de la pandémie et de protéger le travail des journalistes;
- certains groupes de revendication critiquent les mesures juridiques adoptées dans des pays comme la Hongrie et l’Afrique du Sud [en anglais seulement] pour punir la promotion d’information fausse sur la COVID-19, considérant que de telles mesures constituent une menace à la liberté des journalistes;
- selon d’autres organismes, on doit se méfier d’une montée de la désinformation [en anglais seulement] sur la propagation du virus, les gouvernements doivent prioriser l’ouverture des communications et la transparence [en anglais seulement] et on assiste à une augmentation des discours haineux [en anglais seulement] à l’égard des personnes d’origine chinoise et asiatique.
Tous ces événements et ces débats alimenteront les discussions dans divers forums au Canada dans les mois à venir, y compris à la deuxième Conférence mondiale sur la liberté de la presse, dont le gouvernement canadien a annoncé qu’elle aurait lieu à Québec plus tard au cours de l’année et qui devrait réunir des gouvernements, des journalistes et des groupes de la société civile pour discuter des moyens à employer pour favoriser la liberté de la presse
Ressources supplémentaires
Julian Walker, Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada, Bibliothèque du Parlement, publication no 2018-25-F, 29 juin 2018.
Service de recherche du Parlement européen, Liberté d’expression, une perspective de droit comparé — Canada, octobre 2019.
UAlberta Pro-Life v Governors of the University of Alberta, 2020 ABCA 1 (Cour d’appel de l’Alberta) (CanLII) [en anglais seulement].
Independent High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom, Report on the Use of Targeted Sanctions to Protect Journalists—An International Bar Association Human Rights Institute Report, 13 février 2020 [en anglais seulement].
Conseil de l’Europe, Liberté d’expression – Les médias en temps de crise de la santé.
Auteur : Julian Walker, Bibliothèque du Parlement
Catégories :Lois, justice et droits