La neutralité du Net au Canada

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(Available in English: Net Neutrality in Canada)

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) définit la neutralité du Net comme étant un principe général selon lequel « tout le trafic sur Internet devrait être traité également » par les fournisseurs de services Internet. La politique du Conseil concernant la neutralité du Net s’appuie précisément sur les dispositions 27(2) et 36 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) :

27(2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

36 Il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.

On s’est beaucoup intéressé à la neutralité du Net, l’an dernier, après que le président de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis eut annoncé [en anglais seulement] son intention de faire marche arrière en ce qui concerne la réglementation américaine en matière de neutralité du Net.

Les partisans de cette neutralité affirment [en anglais seulement] que la réglementation a empêché les fournisseurs de services Internet (FSI) d’adopter des pratiques anticoncurrentielles en agissant sur le trafic Web. Par exemple, un FSI peut bloquer ou ralentir l’accès à des contenus licites pour se conférer un avantage commercial sur ses concurrents. Le président de la FCC soutient [en anglais seulement] au contraire que la suppression de cette réglementation augmentera les occasions d’affaires aussi bien des petits que des grands FSI et favorisera les investissements dans les réseaux au bénéfice de tous les consommateurs.

Alors que l’avenir [en anglais seulement] de la neutralité du Net demeure incertain [en anglais seulement] aux États-Unis, la décision de la FCC a soulevé des questions à propos de sa protection au Canada.

Peu après l’élimination de la réglementation américaine en la matière, et en réponse à un rapport parlementaire sur la question, le gouvernement du Canada s’est dit favorable à ce que la politique canadienne de télécommunication traite de la neutralité du Net. Ce faisant, il a réitéré son engagement en faveur du cadre réglementaire mis en place par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC ou le Conseil) en 2009, conformément à une loi que le Parlement avait adoptée en 1993 – 10 ans avant l’apparition de l’expression « neutralité du Net ».

La Loi n’interdit pas à un FSI de perturber le trafic Internet comme tel. Bien que le CRTC maintienne que les FSI devraient éviter de manipuler le trafic Internet par des moyens techniques ou économiques, certaines interventions demeurent légitimes.

Par exemple, un FSI peut agir sur le trafic Web pour réduire le nombre de pourriels ou de logiciels malveillants, protéger l’intégrité de ses réseaux ou maintenir la qualité de ses services pendant les périodes de forte congestion. Dans leurs pratiques de tarification, les FSI peuvent également faire la distinction entre certaines utilisations au profit de leurs clients, comme en ne comptant pas le temps qu’un client a passé sur Internet pour accéder à son compte et le gérer, en fonction des limites mensuelles d’utilisation des données, conformément à la politique consistant à « ne pas payer pour payer ».

Le Conseil examine donc au cas par cas les pratiques des FSI, que ce soit en réponse à une plainte ou de sa propre initiative. Le CRTC a adopté deux politiques pour déterminer si un FSI respecte bien les dispositions 27(2) et 36 de la Loi :

  • Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657 (Politique 2009-657);
  • Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-104 (Politique 2017-104).

La politique 2009-657 du CTRC renseigne notamment les intervenants sur la façon dont le Conseil applique la disposition 27(2) de la Loi aux pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI). Les PGTI sont des moyens techniques et économiques dont se servent les FSI canadiens pour assurer une utilisation optimale de leurs réseaux. Les moyens techniques incluent ralentir ou prioriser le trafic d’un utilisateur, ou encore identifier les gros utilisateurs pour limiter leur bande passante, tandis que les moyens économiques comprennent limiter les limites de capacité mensuelle de la bande passante d’un utilisateur ou varier la tarification en fonction du moment de la journée où Internet est utilisé. En 2010, le CRTC a étendu la politique 2009-657 aux services de données sans fil mobiles.

Pour protéger les consommateurs, le Conseil exige que tous les FSI informent leurs clients au sujet des PGTI auxquels ils ont recours. Lorsqu’il répond à une plainte, un FSI doit décrire la PGTI, sa justification, son objectif et son effet, et indiquer si elle entraine une discrimination ou à une préférence. Le Conseil déterminera alors qu’une PGTI donnant lieu à une discrimination ou à une préférence est conforme à la disposition 27(2) de la Loi si le FSI peut démontrer que :

  1. la PGTI est conçue de manière à répondre au besoin et à atteindre l’objectif et l’effet en question;
  2. la PGTI donne lieu à la discrimination ou à la préférence la moins importante qu’il est raisonnablement possible d’attendre;
  3. le tort causé aux utilisateurs finaux, à d’autres FSI ou à qui que ce soit d’autre est aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’espérer;
  4. dans le cas d’une PGTI de nature technique, que les investissements dans le réseau ou les approches économiques ne pourraient raisonnablement pas suffire à répondre au besoin ni à atteindre l’objectif et l’effet voulus.

La politique 2009-657 dit également qu’un FSI a enfreint l’article 36 de la Loi non seulement lorsqu’il bloque d’emblée l’accès à du contenu, mais aussi lorsqu’il ralentit de manière notable l’accès à du contenu nécessitant une transmission rapide, comme dans le cas de données audio ou vidéo.

Le CRTC a élargi le cadre applicable à la neutralité du Net avec sa politique 2017-104, qui se concentre sur les pratiques de tarification différentielle. On parle de tarification différentielle lorsqu’un FSI offre un produit ou service identique ou semblable à des prix différents, comme lorsqu’un FSI ne tient pas compte des données tirées d’un site Web ou d’une application dans le forfait mensuel d’un client (une pratique communément appelée « exonération des données »). Le Conseil tiendra compte des critères suivants pour déterminer si une pratique ou une offre de différenciation des prix donne lieu à une préférence indue ou déraisonnable, ou encore à un désavantage, en regardant :

  1. si l’offre traite les données sans égard au contenu transmis;
  2. si l’offre s’applique exclusivement à une catégorie d’utilisateurs finaux ou de fournisseurs de contenu;
  3. quelle est l’incidence éventuelle de l’offre sur l’ouverture d’Internet et l’innovation;
  4. si cela donne lieu à un avantage financier pour un fournisseur de contenu, un FSI ou un tiers (affilié ou non).

Le 23 mai 2018, le Parlement a adopté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement du Canada d’explorer « les possibilités de mieux inscrire dans la législation les principes de neutralité dans la prestation et la distribution de tous les services de télécommunications » dans l’examen prévu de la Loi.

Le 28 juin 2018, le gouvernement a invité les membres du groupe d’examen à voir si la législation en vigueur est bien adaptée pour protéger la neutralité du Net à l’avenir. Le dépôt du rapport final de ce groupe d’examen est attendu pour janvier 2020.

Auteur : Francis Lord, Bibliothèque du Parlement



Catégories :Information et communications

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