R. c. Tayo Tompouba : le juge comme « ultime gardien » des droits linguistiques de l’accusé

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En mai 2024, la Cour suprême du Canada a ordonné la tenue d’un nouveau procès en français pour un accusé qui n’avait pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix. L’accusé avait été reconnu coupable d’agression sexuelle au terme d’un procès qui s’était déroulé en anglais.

Cette conclusion peut surprendre compte tenu du fait que l’accusé est un francophone bilingue qui n’a fait valoir ses droits linguistiques pour la première fois qu’en appel de son jugement de culpabilité. Dans sa décision, la Cour suprême a précisé le rôle du juge de première instance en tant que protecteur des droits linguistiques de chaque accusé.

Sur les traces de l’affaire Beaulac

L’arrêt R. c. Tayo Tompouba s’inscrit dans le sillage tracé, 25 ans plus tôt, par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Beaulac. Jean Victor Beaulac, un francophone bilingue de Colombie-Britannique (C.-B.), avait eu droit à un nouveau procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles, après avoir été déclaré coupable de meurtre prémédité lors d’un procès qui s’était déroulé en anglais.

L’arrêt Beaulac a jeté les fondements de l’interprétation de l’article 530 du Code criminel qui prévoit qu’un accusé a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle il souhaite être jugé.

Dans cette décision, la Cour suprême du Canada a conclu que pour se prévaloir de ce droit, l’accusé n’a qu’à indiquer au juge, en temps opportun, quelle langue est la sienne en fonction des liens subjectifs qu’il entretient avec elle. Il ne s’agit pas nécessairement de sa langue dominante. Il importe simplement que l’accusé ait une connaissance suffisante de celle-ci pour donner des directives à son avocat et comprendre les procédures judiciaires. De plus, le juge peut donner suite à une demande tardive s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt supérieur de la justice de rendre cette ordonnance. Il existe à cet égard une présomption en faveur de l’accusé. Le rejet d’une telle demande est normalement l’exception, à moins que la Couronne parvienne à démontrer que l’accusé ne maîtrise pas suffisamment la langue qu’il a choisie pour son procès.

L’affaire Tompouba

Franck Yvan Tayo Tompouba, un résident permanent d’origine camerounaise dont la langue maternelle est le français, est arrivé au Canada en 2013. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en décembre 2017, en C.-B. M. Tayo Tompouba avait passé une soirée dans une discothèque en compagnie d’une jeune femme. Sobre, celui-ci avait reconduit la victime en état d’ébriété chez elle pour y dormir. La femme s’est réveillée alors que l’accusé l’agressait sexuellement. Apeurée, elle a prétendu dormir tout au long de l’activité sexuelle. M. Tayo Tompouba a été arrêté et accusé d’agression sexuelle en 2018.

À la suite de son arrestation, M. Tayo Tompouba a fait volontairement une déclaration incriminante, en anglais, à une enquêtrice. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la victime alors qu’il la croyait endormie. Durant son premier procès [en anglais] devant la Cour suprême de la C.‑B., il a tenté de faire exclure cette déclaration en affirmant, entre autres, qu’il n’avait pas compris les questions que l’enquêtrice lui posait. Le juge a noté que l’ensemble des interactions entre M. Tayo Tompouba et la police, ainsi que les déclarations de l’accusé au cours du procès, ne portaient pas à croire qu’il avait du mal à comprendre l’anglais. Au contraire, il s’exprimait de manière fluide, rationnelle, avec un vocabulaire relativement varié. De plus, au moment de l’arrestation, il vivait et travaillait dans un milieu anglophone et venait de s’inscrire à un programme d’études postsecondaires en anglais.

La Cour suprême de la C.-B. a déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle. Elle a conclu que la déclaration qu’il avait faite à la police était crédible et fiable du fait qu’elle était volontaire, claire, spécifique et cohérente avec la version des événements donnée par la victime. M. Tayo Tompouba a aussi répété maintes fois à la police qu’il disait la vérité. La Couronne est également parvenue à prouver hors de tout doute raisonnable qu’il avait eu des relations sexuelles vaginales avec la plaignante sans son consentement.

Tayo Tompouba a contesté ce verdict dans un deuxième procès [en anglais] devant la Cour d’appel de la C.-B. Il a fait valoir pour la première fois depuis son arrestation qu’il aurait voulu subir son procès en français, mais que ni le juge de première instance ni son avocat ne l’avaient informé de ce droit conféré par le paragraphe 530(3) du Code criminel. De plus, en se référant au paragraphe 530(4), l’accusé a allégué que le juge n’avait pas vérifié s’il était dans l’intérêt supérieur de la justice de le renvoyer subir son procès devant un juge parlant le français. D’après M. Tayo Tompouba, ces manquements nécessitaient la tenue d’un nouveau procès.

Ces deux motifs ont été unanimement rejetés par la Cour d’appel. La Cour a conclu que, d’une part, l’accusé n’était pas parvenu à démontrer que l’omission du juge lui avait causé un préjudice réel, et que, d’autre part, la langue du procès n’apparaissait pas comme une question litigieuse du fait que l’appelant, représenté par son avocat, avait présenté des aptitudes avancées de compréhension et d’expression en langue anglaise depuis son arrestation.

Décision de la Cour suprême du Canada

Cinq des sept juges siégeant à la Cour suprême du Canada ont accueilli l’appel de la décision de deuxième instance et ordonné la tenue d’un nouveau procès en français. Selon la Cour suprême, la Cour d’appel de la C.‑B. n’a pas appliqué le bon cadre d’analyse dans le cas précis où l’accusé conteste sa déclaration de culpabilité en soulevant pour la première fois en appel un manquement au paragraphe 530(3) du Code criminel. La cour d’appel a imposé, à tort, à M. Tayo Tompouba, le fardeau de démontrer que son droit fondamental avait été violé lors du premier procès.

La Cour suprême rappelle que le paragraphe 530(3) a été modifié en 2008 afin d’étendre l’application de l’obligation d’information du juge à tous les accusés, qu’ils soient représentés par un avocat ou non. Auparavant, cette obligation n’était imposée au juge que dans le deuxième cas. Ainsi, l’intention du législateur était de faire assumer au juge de la première comparution la responsabilité « d’ultime gardien » des droits linguistiques des accusés. Il doit donc prendre les mesures nécessaires afin de dissiper tout doute que l’accusé a bien été informé de son droit et de ses modalités, ce que le juge du procès a omis de faire.

La Cour suprême a confirmé qu’un tel manquement constitue une erreur de droit, c’est-à-dire une erreur commise par un juge dans l’application d’une règle de droit, pour autant qu’elle soit liée à l’instance ayant mené à la déclaration de culpabilité. Cette erreur entache le jugement du tribunal de première instance et fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix.

La Cour suprême affirme qu’il revient au ministère public de réfuter cette présomption. Dans cette affaire, le ministère public n’a pas démontré que la tenue du premier procès tout en anglais n’avait causé aucun préjudice à M. Tayo Tompouba, et ce, malgré les trois avenues qui se présentaient à lui pour le faire.

  • D’abord, l’accusé a indiqué que sa langue maternelle était le français, mais qu’il n’avait pas pu choisir cette langue en première instance. Le ministère public n’a donc pas été en mesure de plaider que l’accusé ne possédait pas une maîtrise suffisante de la langue officielle qu’il n’a pas pu choisir.
  • Ensuite, le ministère public n’a pas démontré que si l’accusé avait été dûment informé de son droit, il aurait quand même choisi de subir son procès en anglais compte tenu de ses aptitudes avancées de compréhension et d’expression en anglais, sa deuxième langue officielle.
  • Enfin, il n’a pas été possible de prouver que l’accusé avait été avisé de ses droits linguistiques au moment opportun, ce qui a rendu la preuve du ministère public stérile.

Avant sa première comparution, l’accusé avait signé un engagement et une promesse de comparaître contenant un avis relatif à ses droits linguistiques. Or, la Cour suprême a expliqué que la signature de ces documents par l’accusé est un gage qu’il comprend cet engagement et les sanctions imposées s’il y contrevient et que son défaut de se présenter devant le tribunal constitue une infraction criminelle. Ces documents n’ont, en soi, aucun lien avec les droits linguistiques de l’accusé. Leur signature ne peut servir de preuve tangible que ce dernier a choisi de subir son procès en anglais de façon libre et éclairée.

Risques d’abus

Ce cadre d’analyse élaboré par la Cour suprême présente un maillon faible. En effet, celle-ci a concédé que la preuve au dossier ne lui permettait pas totalement d’exclure la possibilité que M. Tayo Tompouba ait usé stratégiquement de ses droits linguistiques, bien qu’elle ait émis de sérieux doutes à cet égard. Plus précisément, certains accusés pourraient tirer avantage d’une violation de ces droits en soulevant pour une première fois en appel qu’ils n’ont pas reçu l’avis exigé au paragraphe 530(3) du Code criminel.

Ce risque d’abus devrait être atténué par le mécanisme mis en place dans le cadre d’analyse. En effet, si le juge a failli à son obligation prévue au paragraphe 530(3), il est présumé qu’une violation des droits linguistiques de l’accusé a été commise. La Couronne peut toutefois réfuter cette présomption, si elle démontre avec succès que l’accusé n’a pas subi de préjudice. Si le juge s’est acquitté de son obligation d’information, c’est sur l’accusé que repose alors le fardeau de prouver que ses droits ont été violés.

La Cour suprême note par ailleurs que les manquements peuvent être évités par l’établissement de pratiques systématiques. Par exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, les juges doivent demander lors de la première comparution de l’accusé si celui-ci a eu l’occasion de choisir la langue officielle dans laquelle il veut subir son procès. La Couronne peut aussi contribuer activement à prévenir un oubli en rappelant au juge de donner l’avis prévu au paragraphe 530(3) du Code criminel. En Alberta, les avocats de la défense ont une obligation déontologique précise [en anglais] d’aviser leurs clients qu’ils ont le droit de pouvoir procéder dans la langue officielle de leur choix.

Ces approches portent à s’interroger sur la pertinence d’instaurer des pratiques exemplaires nationales étant donné les conséquences que le défaut d’informer l’accusé de son droit à un procès en français ou en anglais peuvent avoir sur son accès égal réel à la justice. De plus, ce manquement peut avoir une incidence sur les droits des victimes d’agression sexuelle, une infraction criminelle qui affecte principalement les femmes, et leur droit d’obtenir justice.

Ressources complémentaires

Hudon, Marie-Ève. Le bilinguisme dans l’appareil judiciaire canadien : le rôle du gouvernement fédéral, publication no 2017-33-F, Bibliothèque du Parlement, 26 novembre 2020.

Hughes, Dylan Mortimer. « Bilingual law in Wales (and England) : The Implications of Law Being Made in Two Languages », Statute Law Review, vol. 45, no 1, 2024, p. 1-12 [en anglais] [accès au réseau parlementaire requis].

Law Society of Alberta, Code of Conduct, règles 3.2-7 et 3.2-8, 7 juin 2024 [en anglais].

Montpetit, Dominique. « Portrait de la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes au Canada », Notes de la Colline, Bibliothèque du Parlement, 4 décembre 2023.

R. c. Vaillancourt, 2019 ABQB 859 (CanLII).

R. c. MacKenzie, 2004 NSCA 10 [en anglais].

Par Isabelle Chénier, Bibliothèque du Parlement



Catégories :Éducation, langue et formation, Lois, justice et droits

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