La protection constitutionnelle du droit de grève

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Le 30 janvier 2015, la Cour suprême du Canada (la Cour) a reconnu que le droit de grève est protégé par la Constitution, statuant dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan qu’il est une « composante indispensable » du processus de négociation collective. Ce faisant, la Cour a renversé sa position initiale datant de 1987.

Cette décision fait partie d’une trilogie d’arrêts en droit du travail rédigés en 2015 par la Cour, qui a réexaminé la question de la liberté d’association dans le contexte des relations de travail. Les deux autres arrêts formant cette trilogie sont l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) et l’arrêt Meredith c. Canada (Procureur général). 

Historique de l’affaire : la Public Service Essential Services Act de la Saskatchewan

En 2008, conformément à son intention déclarée de ne plus réglementer les grèves du secteur public au cas par cas, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté la Public Service Essential Services Act (la Loi) [en anglais]. Cette loi, qui n’est plus en vigueur aujourd’hui, interdisait de faire grève aux employés désignés pour assurer des services essentiels.

Le terme « services essentiels », tel que défini dans la Loi, visait notamment les services nécessaires pour prévenir un danger pour la vie, la santé ou la sécurité; la destruction ou la détérioration grave de machines, d’équipement ou de locaux; ou des dommages environnementaux graves.

Aux termes de la Loi, un employeur public et un syndicat étaient tenus de négocier les modalités d’une « entente sur les services essentiels » précisant comment les services publics seraient maintenus pendant un arrêt de travail. Toutefois, en cas d’échec des négociations, les employeurs pouvaient désigner unilatéralement les services publics considérés comme essentiels, les catégories d’employés tenus de continuer à travailler et le nombre d’employés nécessaires dans chaque catégorie.

La Saskatchewan Labour Relations Board pouvait examiner le nombre d’employés tenus de poursuivre leur travail durant une grève, mais n’était pas habilitée à examiner les autres décisions prises par l’employeur. En outre, la Loi en cause ne prévoyait aucun autre mécanisme de règlement des différends, comme l’arbitrage, en cas d’impasse dans les négociations.

Plusieurs syndicats ont contesté la constitutionnalité du nouveau régime législatif. 

Décision : « entrave substantielle » à la négociation collective

Dans sa décision, la Cour a statué que l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qui garantit la liberté d’association, protège aussi le droit de grève. La Cour a expliqué que le droit de grève n’était pas « seulement dérivé » du droit à un processus véritable de négociation collective, mais qu’il s’agissait bien d’un élément « essentiel » et « indispensable » de ce droit.

De l’avis de la Cour, une loi qui limite l’exercice du droit de grève contrevient à l’alinéa 2d) de la Charte si elle « entrave substantiellement » le processus de négociation collective. La Cour a conclu qu’en interdisant aux fonctionnaires désignés de participer à toute grève dans le cadre des négociations collectives, la Loi de la Saskatchewan sur les services essentiels contrevenait à l’alinéa 2d).

De plus, l’interdiction complète faite aux employés désignés de prendre part à une grève ne pouvait se justifier aux termes de l’article 1 de la Charte, qui prévoit un cadre général pour justifier les limites imposées aux droits et libertés.

À cet égard, la Cour a conclu que la question décisive dans l’analyse fondée sur l’article 1 était de savoir « si les moyens retenus par l’État [portaient] atteinte le moins possible ou non aux droits constitutionnels en cause ». Elle a déterminé que la Public Service Essential Services Act ne portait pas atteinte aux droits constitutionnels en cause de manière aussi minimale que possible afin d’assurer le maintien des services essentiels, et a soulevé deux difficultés inhérentes à la Loi :

  • Premièrement, l’employeur public pouvait déterminer unilatéralement si les services essentiels devaient être maintenus pendant un arrêt de travail et de quelle manière, sans un mécanisme de contrôle approprié de cette décision.
  • Deuxièmement, la Loi ne prévoyait aucun véritable mécanisme de règlement des différends permettant de dénouer l’impasse des négociations sans le déclenchement d’une grève.

La Cour a déclaré la Public Service Essential Services Act inconstitutionnelle, mais a suspendu cette déclaration d’invalidité pendant un an. 

Conséquences pour les législateurs et les syndicats

Bien que la décision Saskatchewan Federation of Labour ait établi que le droit de grève est protégé par la Constitution, celle-ci n’offre pas de garantie absolue. La Cour a plutôt soutenu que le droit de grève devrait être limité le moins possible. Pour être en mesure de justifier une loi qui entrave l’exercice du droit de grève, les gouvernements pourraient, au minimum, devoir s’attaquer aux deux principales difficultés soulevées par la Cour en ce qui a trait à l’article 1 de la Charte.

La même décision peut aussi entraîner des répercussions sur le recours aux lois de retour au travail et à d’autres mécanismes lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leurs conflits de travail. Fait intéressant, plusieurs ministres fédéraux du Travail se sont appuyés sur les pouvoirs discrétionnaires qui leur sont conférés en vertu de l’article 107 du Code canadien du travail pour intervenir à plusieurs reprises dans des conflits de travail.

L’article 107 offre deux solutions au ministre :

  • déférer toute question au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI);
  • ordonner au CCRI de prendre les mesures que le ministre juge nécessaires.

C’est ainsi que le ministre peut intervenir de façon à « favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent », comme énoncé dans l’article 107.

À ce titre, le ministre peut notamment ordonner au CCRI :

  • de trancher toute question, par exemple, déterminer si les parties ont négocié collectivement de bonne foi et ont déployé tous les efforts raisonnables pour conclure une convention collective;
  • d’ordonner aux employés de reprendre leurs fonctions et aux employeurs de reprendre leurs activités, mettant ainsi fin à toute grève ou à tout lock-out;
  • d’imposer un arbitrage exécutoire et sans appel;
  • de prolonger les modalités de la convention collective existante.

La figure 1 ci-dessous illustre le processus de négociation collective.

Figure 1 – Processus de négociation collective

Infographie présentant les étapes du processus de négociation collective prévu dans le Code canadien du travail. Pour l’intégralité des étapes, consulter la version textuelle sous l’image.

Description longue.

Source : Infographie préparée par la Bibliothèque du Parlement.

Même si une disposition similaire existe depuis 1984, par le passé, l’article 107 a toujours été utilisé « avec parcimonie » et à diverses fins selon le CCRI. Cependant, entre 2023 et 2025, le CCRI a reçu à plusieurs reprises des instructions ministérielles lui demandant d’intervenir dans des conflits de travail en vertu de l’article 107, comme à l’occasion d’un conflit dans l’industrie portuaire, de conflits touchant l’industrie du transport aérien (conflit avec WestJet et conflit avec Air Canada), d’un conflit concernant les chemins de fer nationaux de transport de marchandises et d’un conflit impliquant le service postal.

Plusieurs syndicats ont contesté le recours au pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de l’article 107 pour mettre fin aux conflits de travail devant le CCRI et devant la Cour fédérale, certains demandant même l’abrogation de cette disposition. En août 2025, une grève des agents de bord d’Air Canada s’est poursuivie malgré l’ordre donné par le ministre au CCRI de rendre une ordonnance de retour au travail et d’imposer un arbitrage exécutoire et sans appel. Le 6 octobre 2025, une députée a présenté un projet de loi visant à abroger l’article 107.

Dans l’affaire concernant les chemins de fer nationaux de transport de marchandises, le CCRI a conclu qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de mettre en œuvre les instructions ministérielles données en vertu de l’article 107 ni de modifier leurs modalités. Bien qu’il ait conclu que la disposition elle-même ne viole pas les droits garantis par la Charte, le CCRI a indiqué qu’il n’avait pas non plus le pouvoir d’examiner les directives ministérielles émises en vertu de l’article 107 ou d’en évaluer la validité constitutionnelle. La compétence exclusive pour examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de cette disposition appartient à la Cour fédérale.

Selon une étude menée par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, la capacité de participer à un processus productif de négociation collective, qui comprend le droit de grève, a été associée à l’amélioration des conditions de travail et à d’autres avantages, particulièrement pour certains groupes de population. Par ailleurs, selon l’industrie, les grèves et les lock-out pourraient entre autres perturber l’économie nationale et la prestation de services au public. Il reste donc à voir quel sera l’impact à long terme du recours à l’article 107 pour mettre fin aux conflits de travail sur la négociation collective et les droits des travailleurs. Il n’est pas non plus certain que, face à des contestations constitutionnelles et autres, le ministre puisse recourir à d’autres mécanismes lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre les conflits du travail.

Par Mayra Perez-Leclerc, Bibliothèque du Parlement
La présente publication s’inspire d’une publication antérieure de la Bibliothèque du Parlement rédigée par Caroline Quesnel.



Catégories :Emploi et travail, Lois, justice et droits

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