Après chaque recensement décennal – à savoir le dénombrement de la population totale du Canada effectué par le gouvernement fédéral tous les 10 ans –, le nombre de députés à la Chambre des communes et la représentation de chaque province sont révisés en fonction des règles indiquées à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le directeur général des élections (DGE) procède à un calcul pour déterminer le nombre de députés de la Chambre attribué à chacune des 10 provinces du Canada; comme ce calcul est mathématique, le DGE ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire en la matière.
Les trois territoires du Canada, quant à eux, ont chacun un siège, conformément au paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, et sont donc exclus du processus de redistribution.
En vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une commission de délimitation des circonscriptions électorales indépendante composée de trois membres doit être constituée pour chaque province. Cette commission a pour mandat d’étudier la subdivision de la province en circonscriptions électorales, les limites et les noms de ces dernières, et d’en faire rapport.
La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales énonce également les règles régissant la subdivision d’une province en circonscriptions électorales. La population de chaque circonscription électorale d’une province doit correspondre le plus possible au quotient électoral de cette province, soit le chiffre obtenu en divisant la population de la province par le nombre de députés de la Chambre des communes qui lui sera attribué en vertu de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Les commissions sont légalement tenues de prendre en compte les communautés d’intérêts, la spécificité et l’évolution historique d’une circonscription électorale lorsqu’elles en établissent les limites. De plus, la taille des circonscriptions doit être raisonnable, en particulier s’il s’agit de régions rurales, peu densément peuplées ou septentrionales.
Une commission peut s’écarter de plus ou moins 25 % du quotient électoral pour tenir compte d’une communauté d’intérêts, de la spécificité et de l’évolution historique d’une circonscription, ou pour maintenir la taille raisonnable des circonscriptions peu densément peuplées. Une commission est autorisée à former, dans des circonstances qu’elle juge extraordinaires, des circonscriptions qui s’écartent de plus de 25 % du quotient électoral.
Dans le cadre de ses travaux, une commission doit tenir au moins une réunion publique pour recueillir les observations des personnes intéressées. Après la tenue de séances publiques, la commission rédige un rapport sur les limites et les noms des circonscriptions électorales de la province. Le rapport de chaque commission est déposé à la Chambre des communes et transmis au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (le Comité PROC). Les députés disposent de 30 jours civils après le dépôt pour présenter des oppositions aux propositions contenues dans l’un ou l’autre de ces rapports.
Le Comité PROC dispose ensuite de 30 jours de séance pour examiner les oppositions, à moins que la Chambre ne lui accorde une prolongation. Les rapports sur les oppositions des députés produits par le Comité PROC sont renvoyés aux commissions appropriées, après quoi chaque commission doit, dans les 30 jours civils suivants, examiner le bien-fondé de toute opposition et rédiger son rapport final.
Une fois que tous les rapports des commissions ont été achevés, le DGE prépare un projet de décret de représentation électorale exposant les limites et les noms des nouvelles circonscriptions électorales. Le tout est envoyé au gouverneur en conseil, qui doit en faire la proclamation dans les cinq jours suivants. Le décret de représentation prend effet sept mois après sa proclamation et s’applique à toute élection générale déclenchée après cette date.
Lisez le texte intégral de Étude de la Colline : Le processus de redistribution du nombre de sièges à la Chambre des communes et de redécoupage des limites des circonscriptions électorales
Par Andre Barnes, Bibliothèque du Parlement
Catégories :Gouvernement, Parlement et politique, Lois, justice et droits, Résumé