Les droits de la nature : les initiatives canadiennes et étrangères visant à accorder des droits juridiques aux rivières

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Les lois environnementales qui ont été adoptées dans l’intérêt des humains sont très répandues. En revanche, les lois visant à protéger la nature en tant que telle, indépendamment de l’homme, sont peu nombreuses.

En février 2021, la Minganie, une municipalité du Québec, et le Conseil des Innu d’Ekuanitshit ont chacun adopté une résolution visant à accorder une personnalité juridique à la rivière Muteshekau-shipu (ou Magpie). Selon eux, cette rivière a le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, de remplir des fonctions essentielles au sein de son écosystème et d’ester en justice. Cette déclaration est la première du genre au Canada.

Au cours des dernières années, plusieurs pays ont accordé des droits et le statut de personne juridique à certains écosystèmes, surtout des rivières. Ces cas, bien qu’ils s’inscrivent dans des contextes différents, ont généralement pour but de permettre à une rivière, par l’entremise d’un tuteur légal, de soutenir en son propre nom une action en justice.

Même si les droits fondamentaux ou les intérêts juridiques d’aucun être humain ne sont invoqués, une rivière ayant le statut de personne juridique pourrait donc demander une ordonnance de la cour visant à mettre fin à des actes qui lui nuisent, par exemple, en la polluant de manière excessive.

Dans le présent article des Notes de la Colline, il est question des droits de la nature et de l’octroi du statut de personne juridique à des rivières, que ce soit au Canada ou à l’étranger.

L’octroi de droits juridiques à des rivières

Les défenseurs des droits de la nature soutiennent qu’il est nécessaire d’accorder le statut de personne juridique et les droits connexes à la nature pour qu’elle puisse être bien protégée. Dans un article [en anglais] qui a fait date, le juriste Christopher Stone faisait valoir en 1972 que les arbres, les rivières et les autres éléments de la nature devraient avoir le statut de personne juridique ainsi que le droit de défendre leurs propres intérêts.

Il rappelait que de nombreuses entités non humaines, notamment les entreprises, les municipalités et les universités, possèdent en elles-mêmes des droits et que leurs intérêts peuvent être définis et détendus par des tuteurs ou des avocats agissant pour leur compte.

Dernièrement, des défenseurs de la nature ont fait valoir [en anglais] que l’octroi de droits aux rivières – qui sont souvent considérées comme des entités sacrées – permet de mieux protéger l’environnement et de faire avancer les droits des peuples autochtones.

En 2017, la Nouvelle-Zélande a adopté une loi accordant le statut de personne juridique au fleuve Whanganui [en anglais]. La reconnaissance de ces droits, qui fait partie d’un accord de règlement avec le peuple maori qui habite cette région fluviale, les Whanganui Iwi, a transformé le mode de gestion du fleuve, qui de parc national a ainsi acquis le statut de personne juridique. Dans la tradition juridique des Maoris, les êtres humains cohabitent avec tous les éléments de la nature dans une relation de parenté et d’intendance. Selon cette vision du monde, tous les éléments de la nature doivent être respectés et le peuple qui vit à un endroit donné a des responsabilités à assumer à l’égard de tous les éléments naturels qui s’y trouvent.

Un statut juridique semblable a aussi été accordé à des rivières et des fleuves de l’Inde, du Bangladesh et de la Colombie [en anglais]. De leur côté, l’Équateur et la Bolivie ont légiféré afin de mieux protéger les droits de la nature. La Constitution de l’Équateur [en anglais] comprend un chapitre sur les droits de la nature. On peut y lire que la nature a le droit de « maintenir et de régénérer ses cycles de vie, ses structures, ses fonctions et ses processus d’évolution [traduction] ».

Le cadre juridique du Canada

Les obligations internationales du Canada qui se rapportent à l’eau sont axées sur les droits fondamentaux des êtres humains plutôt que sur les droits de la nature. Le Canada est par exemple partie à la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 24 de cette convention prévoit que les États parties prennent les mesures appropriées pour fournir de l’eau potable à tous les enfants. Bien que ce ne soit pas l’objet du présent article, mentionnons que les Nations Unies [en anglais] et d’autres experts ont reproché au Canada de ne pas avoir mis en œuvre toutes ses obligations en ce qui concerne l’eau et, plus particulièrement dans le dossier des effets des produits chimiques toxiques sur les populations autochtones.

La Constitution du Canada n’accorde à aucun ordre de gouvernement le pouvoir de légiférer en matière de gestion des eaux. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent toutefois légiférer sur les aspects de ces questions qui relèvent de leurs compétences. Un aspect donné de la gestion des eaux peut donc relever du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou des deux.

Les ressources hydrologiques relèvent donc à la fois des gouvernements provinciaux et territoriaux, des gouvernements autochtones et du gouvernement fédéral. Dans ce domaine, il y a relativement peu d’aspects qui relèvent exclusivement du gouvernement fédéral, à part les parcs nationaux, les terres fédérales, les installations fédérales (p. ex. les bureaux fédéraux, les pénitenciers et les bases militaires), les réserves des Premières Nations et le Nunavut. Le gouvernement fédéral a aussi compétence dans le domaine des pêches, de la navigation, des questions internationales et interprovinciales et de droit pénal.

De façon générale, les provinces ont de vastes pouvoirs législatifs dans le domaine de l’environnement et des eaux. Plusieurs compétences qui relèvent exclusivement d’elles aux termes de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 – comme les terres de la Couronne provinciale, les droits civils et de propriété et les institutions municipales – leur permettent de légiférer dans ces dossiers.

Les droits de la nature et les peuples autochtones

Bien des avancées en ce qui concerne les droits de la nature sont attribuables aux peuples autochtones. Dans le monde entier, chacun de ces peuples a sa propre tradition juridique, mais l’interdépendance des humains et de la nature est un thème commun auquel ces peuples ont souvent accordé beaucoup d’importance.

Les traditions juridiques des Autochtones du Canada s’inscrivent aussi dans une conception semblable de la nature. Les Gitxsans estiment par exemple que leur relation à la terre est un partenariat auquel sont associés des obligations et des privilèges réciproques. Dans le même ordre d’idées, le droit des Ktunaxas [en anglais] est fondé sur l’idée que les humains et la nature sont interdépendants et qu’il faut maintenir l’équilibre entre tous les aspects de la nature. Selon le juriste John Borrows, la plupart des traditions juridiques autochtones du Canada, dont celle des Cris, des Mi’kmaqs, des Haudenosaunees et des Haïdas, comprennent des appels à la Terre [en anglais].

Certains gouvernements autochtones du Canada ont aussi compétence en matière d’eaux dans le cadre d’ententes d’autonomie gouvernementale et de régimes de cogestion. Les offices des terres et des eaux des Territoires du Nord-Ouest en sont un bon exemple.

Avant l’adoption des résolutions sur la rivière Magpie dont il a été question au début de l’article, il n’y a toutefois aucun exemple de gouvernement autochtone agissant pour le compte d’une rivière en tant que personne juridique. Le cas qui s’y rapproche le plus est celui de l’aire protégée d’Edéhzhíe, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il s’agit de la première aire protégée et de conservation autochtone du Canada. Cette aire est administrée par un conseil de gestion, qui est composé de représentants du gouvernement fédéral et des Dénés du Dehcho et qui a pour mandat de défendre les intérêts de l’aire ainsi que son mieux-être écologique et culturel.

Les répercussions juridiques des résolutions concernant la rivière Magpie demeurent inconnues, ces dernières n’ayant pas encore été contestées devant les tribunaux. En fait, ces résolutions sont fondées à la fois sur les droits inhérents des Autochtones, comme ceux qui découlent de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et sur la compétence des municipalités en matière d’eaux.

Les résolutions relatives à la rivière Magpie établissent un système de nomination conjointe de tuteurs ayant pour mandat de défendre les intérêts de la rivière dans toutes sortes de domaines, dont les poursuites, la surveillance, la protection des habitats et la sensibilisation. On ne sait pas encore très bien quelle sera l’attitude des tribunaux, des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral par rapport à ces tuteurs. Les municipalités tiennent leurs pouvoirs des provinces, mais leur rôle n’est pas garanti par la Constitution.

En général, les propositions visant à accorder le statut de personne juridique à une rivière, surtout en vertu d’une compétence autochtone, supposent la tenue de négociations et de consultations faites de nation à nation. Cette façon de faire respecte les principes de la Déclaration, auxquels le Canada a souscrit et qu’il s’est engagé à mettre en œuvre dans son intégralité, ainsi que les principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, que le ministère de la Justice a définis et qui prévoient ceci :

L’importance du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause souligné par la Déclaration des Nations Unies va au-delà du cadre des terres faisant l’objet du titre ancestral. À cette fin, le gouvernement du Canada cherchera des occasions d’élaborer des processus et des approches visant à obtenir le consentement des Autochtones et de mettre en place des mécanismes créatifs et novateurs qui contribueront à améliorer la collaboration, le consensus et de nouvelles façons de travailler ensemble.

On ne connaît pas encore les effets concrets qu’auront les résolutions relatives à la rivière Magpie sur le cours d’eau lui-même et sur les politiques environnementales en général, mais qu’elles aient simplement une valeur symbolique ou qu’elles servent de nouvelle feuille de route en matière de conservation et de réconciliation, le statut de personne juridique accordé pour des raisons environnementales est un dossier en constante évolution qui continuera de susciter l’intérêt des chercheurs et des législateurs, et ce, tant au Canada que dans le monde entier.

Ressources supplémentaires

Penny Becklumb, La réglementation environnementale : compétences fédérales et provinciales, publication no 2013-86-F, Bibliothèque du Parlement, 24 septembre 2013, révisée le 29 octobre 2019.

David R Boyd, The Rights of Nature : A Legal Revolution That Could Save the World, 2017 [en anglais].

Victor David, « La lente consécration de la nature, sujet de droit. Le monde est-il enfin Stone ? », Revue juridique de l’environnement, 2012/3 (volume 37), p. 469-485.

James D. K. Morris et Jacinta Ruru, « Giving Voice to Rivers : Legal Personality as a Vehicle for Recognising Indigenous Peoples’ Relationships to Water », Australian Indigenous Law Review, 2010 [en anglais].

Cyrus R. Vance Center for International Justice, Earth Law Center et International Rivers, Rights of Rivers : A global survey of rapidly developing Rights of Nature jurisprudence pertaining to rivers, octobre 2020 [en anglais].

Auteurs : Robert Mason et Michael Chalupovitsch, Bibliothèque du Parlement



Catégories :Agriculture, environnement, pêches et ressources naturelles, Lois, justice et droits

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