Révisée le 23 février 2022, 8h40
Le 14 février 2022, en réponse aux blocages et aux manifestations en cours à Ottawa et à divers postes frontaliers, le premier ministre a annoncé que le gouverneur en conseil avait invoqué la Loi sur les mesures d’urgence, qui confère certains pouvoirs temporaires au gouvernement fédéral.
La Loi sur les mesures d’urgence énonce la procédure par laquelle une situation de crise nationale peut être déclarée et par laquelle cette déclaration peut être ratifiée, prorogée, modifiée et abrogée. Elle accorde également un rôle de surveillance au Parlement.
La présente Note de la Colline fournit des renseignements généraux sur cette loi et explique le rôle du Parlement pendant une situation de crise nationale.
Loi sur les mesures d’urgence
En août 1914, la Loi sur les mesures de guerre a été promulguée afin d’assurer la sécurité nationale et de permettre les préparatifs voulus en temps de guerre. Elle a été invoquée à trois reprises : pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale et en réponse à la crise d’octobre de 1970.
En vertu de la Loi sur les mesures de guerre, toutes les lois en vigueur pouvaient être remplacées, le système fédéral pouvait être supplanté et le Cabinet pouvait gouverner au moyen de règlements plutôt que de lois. Cette loi a été largement critiquée pour les vastes pouvoirs qu’elle conférait au gouvernement une fois qu’elle était invoquée, d’autant plus que toute mesure prise au titre de cette loi ne constituait pas une violation d’un droit ou d’une liberté reconnus dans la Déclaration canadienne des droits.
En 1988, six ans après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), la Loi sur les mesures de guerre a été abrogée et remplacée par la Loi sur les mesures d’urgence, qui précise que toute mesure extraordinaire temporaire est assujettie à la Charte.
Situations de crise nationale
L’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence stipule qu’une situation de crise nationale :
résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire, auquel il n’est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :
a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces;
b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays.
Il existe quatre types de situations de crises nationales pouvant être déclarées au titre de la Loi sur les mesures d’urgence :
- un sinistre;
- un état d’urgence;
- un état de crise internationale;
- un état de guerre.
La loi donne une définition de chaque type de crise et précise les pouvoirs parlementaires liés à la déclaration d’une situation de crise.
Le 14 février 2022, un décret a été publié dans lequel il était précisé que les blocages justifiaient une déclaration d’état d’urgence.
État d’urgence
L’article 16 de la Loi sur les mesures d’urgence définit un état d’urgence comme étant une « [s]ituation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale ».
Sous cette définition, le terme « menaces envers la sécurité du Canada » « [s]’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité » :
a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;
b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;
c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;
d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.
La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d).
En vertu de l’article 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, pendant un état d’urgence, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement :
- réglementer ou interdire des déplacements, l’utilisation de biens désignés ou des assemblées publiques dont il est raisonnable de penser qu’elles auraient pour effet de troubler la paix;
- désigner et aménager des lieux protégés;
- prendre le contrôle de services publics ou en assurer la restauration et l’entretien;
- autoriser ou ordonner la fourniture de services essentiels ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
- imposer, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans ou l’une de ces peines, en cas de contravention aux décrets ou règlements.
À moins d’avoir été précédemment abrogée ou prorogée, une déclaration d’état d’urgence est valide pendant 30 jours.
Rôle du Parlement
Étude de la déclaration de situation de crise
Dans toute situation de crise nationale, le Parlement doit être avisé de la déclaration de situation de crise. Celle-ci est faite par proclamation par le gouverneur en conseil.
Conformément au paragraphe 58 de la Loi sur les mesures d’urgence, dans les sept jours de séance suivant la déclaration d’une situation de crise par le gouverneur en conseil, une motion de ratification de la déclaration doit être déposée devant le Sénat et la Chambre des communes.
La motion doit être signée par un ministre et accompagnée d’un exposé détaillé des motifs de la déclaration ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet de celle-ci.
Après son dépôt, la motion doit être examinée par chaque chambre, qui doit en débattre sans interruption. Le débat terminé, la motion doit immédiatement être mise aux voix par le Président. Si la motion est rejetée par le Sénat ou la Chambre, la déclaration est abrogée.
Abrogation, prorogation ou modification de la déclaration de situation de crise
Le Sénat et la Chambre des communes doivent être consultés si la déclaration de situation de crise doit être prorogée ou modifiée au-delà de sa cessation d’effet.
Une motion visant à proroger ou à modifier une déclaration peut être déposée dans les sept jours de séance suivant la prise d’une proclamation. La motion doit être débattue le jour de séance suivant son dépôt, et le Président doit la mettre aux voix. Si la motion est rejetée, la proclamation est abrogée.
À tout moment, une motion visant à abroger une déclaration de situation de crise signée par au moins 10 sénateurs ou 20 députés peut être déposée. La motion doit d’abord être signifiée au Président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, être étudiée dans les trois jours de séance suivants et être mise aux voix par le Président après un débat d’une durée maximale de 10 heures. Si la motion est adoptée, la déclaration de situation de crise prend fin.
Surveillance parlementaire des décrets et des règlements
En vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, les décrets ou les règlements pris en application de cette loi doivent être déposés devant le Sénat et la Chambre des communes dans les deux jours de séance suivant leur prise.
Le Parlement est habilité, au titre de cette loi, à abroger ou à modifier les décrets ou les règlements qui lui sont soumis. Une motion visant à abroger ou à modifier un décret ou un règlement doit être signée par au moins 10 sénateurs ou 20 députés pour que la Chambre concernée puisse l’examiner et la mettre aux voix.
Les décrets ou les règlements soustraits à une publication dans la Gazette du Canada sont renvoyés au comité d’examen parlementaire.
Comité d’examen parlementaire
En vertu de l’article 62(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, un comité d’examen parlementaire (le comité) doit être soustraits constitué afin d’examiner « [l]’exercice des attributions découlant d’une déclaration de situation de crise ».
Le comité doit comprendre au moins un député de chaque parti officiel et au moins un sénateur de chaque parti représenté au Sénat dont un député est membre du comité.
Les réunions du comité examinant des décrets ou règlements soustraits à la publication doivent se tenir à huis clos. Les membres du comité et son personnel doivent prêter un serment de secret.
Le comité est autorisé à abroger ou à modifier tout décret ou règlement dans les 30 jours suivant leur renvoi au comité.
Le comité doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport au moins tous les 60 jours pendant la durée de validité d’une déclaration de situation de crise, et il doit déposer un rapport selon des échéanciers précis pour abroger ou proroger une déclaration de situation de crise.
Enquête
La Loi sur les mesures d’urgence prévoit également la mise sur pied d’une enquête pour examiner tant les circonstances ayant donné lieu à la déclaration que les mesures prises pour faire face à la crise. L’enquête doit être déclenchée par le gouverneur en conseil dans les 60 jours qui suivent la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de situation de crise.
L’enquête doit donner lieu à un rapport qui doit être déposé devant chaque chambre du Parlement dans un délai de 360 jours suivant la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de situation de crise.
Ressources supplémentaires
Ministère de la Justice du Canada. La Loi sur les mesures d’urgence du Canada.
Niemczak, Peter et Philip Rosen. La Loi sur les mesures d’urgence. Bibliothèque du Parlement, 10 octobre 2001.
Smith, Denis et al. Loi sur les mesures d’urgence. L’Encyclopédie canadienne, 18 mars 2020.
Par Stephanie Feldman, Bibliothèque du Parlement
Catégories :Gouvernement, Parlement et politique, Lois, justice et droits, Santé et sécurité