Droit d’auteur et intelligence artificielle

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Un robot humanoïde est debout face à un grand tableau d’art abstrait.

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Le 13 mai 2025, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé la composition de son nouveau Conseil des ministres qui compte pour la première fois un ministre de l’Intelligence artificielle (IA) et de l’Innovation numérique, Evan Solomon. Aucune lettre de mandat personnalisée, qui fournirait des détails sur le rôle et les responsabilités du ministre Solomon, n’a été publiée. Cependant, une lettre de mandat envoyée à tous les ministres note de manière générale la « nature transformatrice de l’intelligence artificielle » et affirme que le gouvernement doit devenir beaucoup plus productif, notamment « en déployant l’IA à grande échelle ».

Au cours du mois d’octobre 2025, le gouvernement du Canada tient une consultation publique pour aider à « définir le prochain chapitre du leadership du Canada en matière d’IA ». L’objectif annoncé par le gouvernement est d’élaborer une nouvelle stratégie en matière d’IA d’ici la fin de 2025, à la lumière des priorités identifiées lors de cette consultation. Notons que le rapport du gouvernement faisant suite à la Consultation sur le droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative, tenue entre octobre 2023 et janvier 2024, a été publié en février 2025.

Solomon a déclaré qu’il envisage d’aborder la question de l’IA et du droit d’auteur dans sa future stratégie sur l’IA, qui devrait mettre l’accent sur la protection de la souveraineté culturelle et sur le rôle des créateurs. Alors qu’il ne prévoit pas présenter de projet de loi à la Chambre des communes pour le moment, M. Solomon a dit surveiller à la fois l’évolution du marché et les causes qui se trouvent devant les tribunaux.

L’une de ces causes, Toronto Star Newspapers Limited v. OpenAI Inc. [en anglais], implique une coalition de médias qui poursuit OpenAI pour avoir utilisé du contenu protégé par le droit d’auteur afin d’entraîner son robot conversationnel ChatGPT. OpenAI a rejeté ces allégations en déclarant que ses modèles sont « fondés sur l’utilisation équitable et les principes internationaux du droit d’auteur, qui sont équitables pour les créateurs et soutiennent l’innovation ». L’entreprise conteste également la compétence de la Cour supérieure de l’Ontario pour se pencher sur cette affaire.

Par ailleurs, selon deux décisions rendues récemment aux États-Unis, Bartz et al v. Anthropic [en anglais] et Kadrey v. Meta Platforms Inc. [en anglais], l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner des modèles d’IA constituait une utilisation équitable. Il est important de garder en tête que la notion d’utilisation équitable ne s’applique pas de la même manière aux États-Unis qu’au Canada [en anglais] (respectivement « fair use » et « fair dealing »).

Ces affaires montrent que la création par l’IA remet en question certains fondements du droit d’auteur. Alors que l’IA contribue activement à des œuvres visuelles, littéraires, musicales et autres, le risque grandissant de confusion entre la partie d’une œuvre créée par un humain et celle créée par l’IA pose un défi pour l’application de certaines notions, comme l’originalité d’une œuvre, le statut d’auteur et la titularité des droits d’auteur. Quant à l’entraînement des modèles d’IA, il force notamment à se questionner sur l’opportunité d’ajouter la fouille de textes et de données aux exceptions prévues dans la Loi sur le droit d’auteur (la LDA).

Originalité d’une œuvre, statut d’auteur et titularité des droits d’auteur

Pour être protégée par la LDA, une œuvre doit être originale. Dans l’arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (l’arrêt CCH), la Cour suprême du Canada explique que pour être originale, « une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre », sans pour autant devoir être « créative, c’est-à-dire novatrice ou unique ». La Cour précise que « [l]’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement ». De plus, l’exercice de ce talent et de ce jugement « ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. » L’IA ayant la capacité de faire preuve de ce qui s’apparente à du talent et du jugement, l’application de ce critère devient problématique.

En vertu du droit d’auteur canadien, l’auteur d’une œuvre ne peut être qu’un être humain et la titularité des droits sur cette œuvre découle du statut d’auteur accordé à cette personne. Alors qu’on discerne facilement qui est l’auteur d’un algorithme, protégé par la LDA en tant que « programme d’ordinateur » assimilé à une œuvre littéraire, il est plus complexe de déterminer qui est l’auteur d’une œuvre créée par l’IA. S’agit-il du fournisseur ou du programmeur de l’IA ou encore de son utilisateur? Sont-ils coauteurs d’une œuvre créée en collaboration, définie dans la LDA comme une « [œ]uvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres »?

Les mots "Chargement des œuvres… " sont écrits au-dessus d’une illustration d’engrenages et de celle d’une barre de progression d’ordinateur.

Exception au droit d’auteur pour la fouille de textes et de données

Les algorithmes utilisés pour créer des œuvres par l’IA apprennent de façon automatique, en étant « entraînés » à partir de grandes quantités de données. Lorsque des œuvres protégées ou d’autres objets du droit d’auteur figurent parmi ces données, il est possible que l’utilisation qui en est faite – ainsi que la diffusion des œuvres créées par l’IA en résultant – enfreigne le droit d’auteur. Des experts et des législateurs étrangers ont proposé différentes solutions afin de préserver les droits des titulaires de droits d’auteur tout en encourageant le développement de l’IA, comme l’ajout d’une exception pour la fouille de textes et de données dans la législation sur le droit d’auteur.

L’article 4 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique de l’Union européenne (UE) prévoit une exception ou une limitation au droit d’auteur pour la fouille de textes et de données. Cette exception ou cette limitation s’applique à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés visés n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».

Le considérant 105 du règlement sur l’intelligence artificielle de l’UE, entré en vigueur le 1er août 2024 (et dont la plupart des dispositions seront pleinement applicables deux ans après cette entrée en vigueur), précise que « [l]orsque les droits d’exclusion ont été expressément réservés de manière appropriée, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent obtenir une autorisation des titulaires de droits s’ils souhaitent procéder à une fouille de textes et de données sur ces œuvres ».

De plus, l’alinéa 53(1)c) du règlement prévoit que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent mettre en place une politique visant à identifier et à respecter la réservation de droits exprimée par les titulaires de droits conformément au paragraphe 4(3) de la directive.

Afin d’accroître la transparence concernant les données utilisées dans l’entraînement des modèles d’IA à usage général, l’alinéa 53(1)d) du règlement prévoit que les fournisseurs de ces modèles élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner leurs modèles.

L’approche retenue par l’UE se bute à certains obstacles. Par exemple, à défaut d’être informés de l’utilisation projetée de leurs œuvres, les titulaires de droits d’auteur pourraient ignorer qu’ils peuvent réserver leurs droits, ce qui pourrait les empêcher de rechercher la responsabilité des fournisseurs de modèles d’IA à usage général et de faire valoir leurs droits efficacement par la suite.

Les exceptions au droit d’auteur prévues aux articles 29, 29.1 et 29.2 de la LDA énumèrent comme fins possibles de l’utilisation équitable d’une œuvre ou d’un objet du droit d’auteur : l’étude privée, la recherche, l’éducation, la parodie, la satire, la critique, le compte rendu et la communication de nouvelles.

L’ajout d’une nouvelle exception pour utilisation équitable aux fins de fouille de textes et de données dans la LDA devrait notamment tenir compte des six critères de l’arrêt CCH pour déterminer le caractère équitable de l’utilisation d’une œuvre :

  • le but de l’utilisation;
  • la nature de l’utilisation;
  • l’ampleur de l’utilisation;
  • les solutions de rechange à l’utilisation;
  • la nature de l’œuvre;
  • l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.

Prochain examen de la Loi sur le droit d’auteur

Le projet de loi C-27, qui proposait notamment d’édicter une nouvelle Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), est mort au Feuilleton au moment de la prorogation du Parlement le 6 janvier 2025. La LIAD ne traitait pas du droit d’auteur, ce qui avait soulevé certaines critiques lors de l’examen parlementaire du projet de loi. Selon un représentant du gouvernement, la LIAD se voulait d’application générale et les éléments les plus efficaces pour répondre aux préoccupations relatives au droit d’auteur en ce qui a trait à l’IA se trouvent dans la LDA. Aucun projet de loi n’a proposé d’arrimer l’IA à la Loi sur le droit d’auteur jusqu’à maintenant.

L’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit un examen parlementaire de l’application de la LDA cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de cette disposition, en 2012, et à intervalles de cinq ans par la suite. Le Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes a mené cet examen et a déposé un rapport en juin 2019 qui recommandait notamment de clarifier la titularité d’une œuvre générée par ordinateur. En prenant cette date comme point de départ pour calculer l’intervalle de cinq ans, le prochain examen parlementaire aurait eu lieu en juin 2024.

Droits des peuples autochtones

La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est entrée en vigueur en 2021. Elle impose l’obligation au gouvernement du Canada, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la LDA – comme toutes les lois fédérales – soit compatible avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La mise en œuvre du droit des peuples autochtones de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective est prévue à l’article 31 de la Déclaration. Un prochain examen de la LDA pourrait notamment se pencher sur la compatibilité de la Loi avec cette disposition.

Le rapport du gouvernement sur le droit d’auteur à l’ère de l’IA générative publié en février 2025 mentionne d’ailleurs certains enjeux liés au respect des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, le rapport de 2019 sur l’examen parlementaire de la LDA contient des recommandations visant à protéger les arts traditionnels et les expressions culturelles autochtones dans la législation canadienne.

À titre comparatif, notons que plusieurs aspects de la législation néo-zélandaise découragent l’enregistrement de la propriété intellectuelle susceptible d’aller à l’encontre des valeurs maories.

Lectures complémentaires

Azzaria, Georges. « Droit d’auteur et intelligence artificielle : un aperçu canadien », dans Céline Castets-Renard et Jessica Eynard, dir., Un droit de l’intelligence artificielle – Entre règles sectorielles et régime général – Perspectives comparées, 2023.

Craig, Carys J. « AI and Copyright », dans Florian Martin-Bariteau et Teresa Scassa, dir., Artificial Intelligence and the Law in Canada, 2021.

Jonnaert, Caroline. Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadien, 2024.

Par Maxime-Olivier Thibodeau, Bibliothèque du Parlement



Catégories :Arts, culture et divertissement, Lois, justice et droits, Science et technologie

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