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La liberté d’expression : un débat qui se poursuit

Temps de lecture : 6 minutes

(Available in English: Freedom of Expression – A Continuing Debate)

« Chacun a […] [la] liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication » – alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Liberté d’expression

Le droit constitutionnel d’expression est une « liberté fondamentale » garantie par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La liberté d’expression est également protégée par la Déclaration canadienne des droits et par différents instruments internationaux [en anglais seulement]. Pendant des siècles, les législateurs, les artistes, les journalistes et d’autres intervenants ont débattu avec passion pour déterminer si l’État devrait imposer des restrictions à la liberté d’expression d’une personne.

Ce débat s’est poursuivi ces dernières années, et les discussions sur cette question continuent d’être passionnées et passionnantes. Pendant la 42e législature, il a été question de la liberté d’expression à 175 reprises pendant les débats à la Chambre des communes et plus de 60 fois au Sénat. Certaines déclarations concernaient la liberté d’expression de façon générale, tandis que d’autres concernaient les répercussions des activités gouvernementales sur ce droit garanti par la Charte. On a notamment parlé :

Limites imposées à la liberté d’expression

La Cour suprême du Canada a confirmé que les lois et les mesures adoptées par le gouvernement peuvent uniquement restreindre la liberté d’expression si elles peuvent être justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique (voir l’article 1 de la Charte). Diverses lois canadiennes restreignent ou encadrent la liberté d’expression. Du côté fédéral, le Code criminel recense de nombreuses infractions qui criminalisent certains gestes, comme proférer des menaces (art. 264.1); produire de la pornographie juvénile (art. 163.1); conseiller le suicide (art. 241); et se parjurer (art .131).

Du côté des autres ordres de gouvernements, la liberté d’expression est aussi restreinte ou réglementée, notamment par les lois provinciales sur la diffamation qui autorisent un individu à poursuivre ses diffamateurs (p. ex., la Loi sur la diffamation de l’Ontario) ou les règlements municipaux qui restreignent les renseignements qui peuvent être apposés sur des affiches (p. ex., Ramsden c. Peterborough (Ville)).

La Cour suprême a maintenu certaines lois et en a invalidé d’autres (ou certaines de leurs dispositions) qui contreviennent à l’2b). Elle tend à juger constitutionnelles les limites qui restreignent le moins possible la liberté d’expression ou lorsque les droits des uns pourraient être compromis par certaines formes d’expression des autres. Au nombre de ses arrêts les mieux connus touchant l’alinéa 2b), on compte : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général); Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice); RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général); Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général); R. c. Zundel; et Ford c. Québec (Procureur général).

Lois récemment adoptées ou modifiées

Au cours de la 42e législature, des projets de loi ont ajouté ou supprimé des restrictions légales imposées à certaines formes d’expression :

Lois contre la propagande haineuse

On s’interroge depuis des décennies sur la façon de réagir à la propagande haineuse. En 1970, des dispositions ont été ajoutées au Code criminel (art. 318 et 319) pour interdire la promotion du génocide et l’incitation à la haine contre des groupes identifiables (que l’on peut distinguer en raison de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, etc.). Les poursuites pénales en la matière sont extrêmement rares, mais deux personnes ont été reconnues coupables en 2019 d’avoir publié de la propagande haineuse (R. v. Sears [en anglais seulement]).

De 1977 à 2013, l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) a interdit la communication électronique de propagande haineuse. Cet article a été abrogé pendant la 41e législature afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’expression. Certaines lois provinciales sur les droits de la personne interdisent la promotion de la haine.

Lorsqu’elle a confirmé la constitutionnalité des lois canadiennes contre la propagande haineuse, la Cour suprême a examiné le rôle que la liberté d’expression joue dans la société canadienne pour promouvoir la quête de la vérité, le développement de soi et une démocratie dynamique (R. c. Keegstra; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor). Elle a conclu que la propagande haineuse ne contribue pas à ces valeurs. Le propos haineux peut également « fausser ou restreindre l’échange sain et libre d’idées en raison de sa tendance à réduire au silence les membres du groupe visé » (Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott).

Les partisans des limites imposées à la propagande haineuse font souvent valoir que les lois anti‑propagande haineuse sont nécessaires pour protéger les groupes vulnérables. D’autres pensent que la meilleure réponse à la propagande haineuse consiste à laisser les gens échanger leurs idées librement, même si ces idées peuvent sembler répugnantes, afin que chacun puisse se faire sa propre idée.

Pendant la 42e législature, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a étudié la propagande haineuse en ligne et a recommandé dans son rapport qu’un recours civil soit créé pour les personnes dont les droits ont été enfreints. Ce recours « pourrait passer par le rétablissement de l’ancien article 13 » de la LCDP ou l’adoption d’une disposition « semblable ».

Perspectives d’avenir

Au cours de la 43e législature, les développements en matière de liberté d’expression se poursuivront et de nouveaux enjeux apparaîtront sans aucun doute. On pourrait s’attendre à ce que ces organismes canadiens poursuivent leur travail de promotion :

Compte tenu des perturbations causées par la crise de la COVID-19 dans le monde, divers commentateurs appellent les citoyens et les gouvernements à la vigilance afin d’assurer la protection des libertés civiles, même si les circonstances actuelles exigent des mesures drastiques limitant les libertés individuelles. Par exemple :

Tous ces événements et ces débats alimenteront les discussions dans divers forums au Canada dans les mois à venir, y compris à la deuxième Conférence mondiale sur la liberté de la presse, dont le gouvernement canadien a annoncé qu’elle aurait lieu à Québec plus tard au cours de l’année et qui devrait réunir des gouvernements, des journalistes et des groupes de la société civile pour discuter des moyens à employer pour favoriser la liberté de la presse

Ressources supplémentaires

Julian Walker, Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada, Bibliothèque du Parlement, publication no 2018-25-F, 29 juin 2018.

Service de recherche du Parlement européen, Liberté d’expression, une perspective de droit comparé — Canada, octobre 2019.

UAlberta Pro-Life v Governors of the University of Alberta, 2020 ABCA 1 (Cour d’appel de l’Alberta) (CanLII) [en anglais seulement].

Independent High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom, Report on the Use of Targeted Sanctions to Protect Journalists—An International Bar Association Human Rights Institute Report, 13 février 2020 [en anglais seulement].

Conseil de l’Europe, Liberté d’expression – Les médias en temps de crise de la santé.

Auteur : Julian Walker, Bibliothèque du Parlement

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