(Available in English: Executive Summary – Sentencing in Canada)
La question de savoir quelle peine il convient d’imposer pour un crime donné fait l’objet de débats passionnés. Si, pour certaines personnes, la dissuasion et la sanction doivent primer, pour d’autres, l’accent doit être mis sur la réhabilitation, par exemple. Même si le pouvoir judiciaire discrétionnaire est un élément essentiel de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans toute démocratie, la portée que doit avoir ce pouvoir continue d’occuper une place importante dans ces débats. Contrairement à des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, il n’y a pas au Canada de lignes directrices ou de commission sur la détermination de la peine, lesquelles imposent généralement des limites additionnelles au pouvoir judiciaire discrétionnaire. Certains critiquent l’absence de telles mesures au Canada, estimant que cela empêche d’avoir accès aux données qui permettraient d’évaluer les disparités dans la détermination des peines au pays.
Au Canada, les juges qui prononcent les peines ont un large éventail d’options à leur disposition, et la présente étude générale examine chacune d’elles. (Les questions touchant plus particulièrement les peines infligées aux délinquants autochtones sont abordées dans une publication connexe de la Bibliothèque du Parlement rédigée par Graeme McConnell et intitulée Les peuples autochtones et la détermination de la peine au Canada). Parmi les peines imposées les moins sévères, mentionnons les mesures de rechange que sont les travaux communautaires, la prise en charge psychologique, le traitement et la médiation, qui évitent à la personne accusée de se retrouver avec un casier judiciaire. Il y a évidemment plusieurs autres types de peines, qui peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. La peine appropriée dépend généralement de divers facteurs énoncés dans le Code criminel et d’autres lois, mais le pouvoir discrétionnaire du juge est limité par la peine maximale imposable pour chaque infraction et, pour certaines infractions, par la peine minimale obligatoire.
Les peines minimales obligatoires figurent au nombre des éléments les plus controversés du processus de détermination de la peine. Des amendes et des peines d’emprisonnement minimales obligatoires s’appliquent maintenant pour des dizaines d’infractions au droit pénal canadien. Contrairement à ce qui se fait dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni, les juges au Canada n’ont pas le pouvoir d’imposer une peine moindre dans des circonstances exceptionnelles si l’infraction est assortie d’une peine minimale obligatoire. Les seules exceptions à cette règle concernent certaines infractions relatives aux stupéfiants et à l’alcool qui sont précisées dans le Code criminel et dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Les partisans de l’imposition de peines minimales obligatoires affirment que celles-ci ont un effet dissuasif, qu’elles préviennent d’autres crimes en retirant les délinquants de la société pendant plus longtemps, qu’elles responsabilisent les délinquants, qu’elles encouragent la clarté et qu’elles réduisent les disparités dans la détermination des peines. Leurs opposants affirment en revanche qu’en limitant le pouvoir discrétionnaire des juges, les peines minimales obligatoires pourraient empêcher l’imposition d’une peine juste, « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant », comme il est précisé à l’article 718.1 du Code criminel. En outre, l’effet dissuasif des peines minimales et les coûts supplémentaires que cela représente pour le système de justice pénale sont remis en question. D’aucuns ont aussi fait valoir que les peines minimales obligatoires n’abolissent pas le pouvoir discrétionnaire, mais le transfèrent aux procureurs. L’on s’inquiète également du fait que le pouvoir discrétionnaire des procureurs ne fait l’objet d’aucun examen et est exercé derrière des portes closes plutôt qu’en public, dans une salle d’audience.
Lorsque des peines minimales obligatoires ont été contestées devant les tribunaux, les résultats ont été mitigés. L’issue de chaque contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés dépend des particularités de la peine minimale et de l’infraction, étant donné qu’il n’existe pas de règle générale pour déterminer si les peines minimales obligatoires sont constitutionnelles.
La libération conditionnelle avant la fin d’une peine d’emprisonnement est également un sujet qui suscite de fortes réactions. Lorsqu’un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement, il ne passe généralement pas tout son temps dans une prison ou un pénitencier. La libération conditionnelle des délinquants incarcérés dans un établissement fédéral (pour des peines d’emprisonnement de deux ans ou plus) peut prendre différentes formes, comme la permission de sortir, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office. Contrairement aux peines, qui sont déterminées par les tribunaux, les décisions concernant les libérations conditionnelles sont prises par le Service correctionnel du Canada (SCC) (pour certaines permissions de sortir) ou par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (pour tous les autres types de libération). Dans sept cas sur dix environ, la première demande de libération conditionnelle est refusée. En comparaison, la libération d’office est généralement accordée automatiquement, quoique les délinquants y deviennent admissibles après une période plus longue que lorsqu’ils demandent la libération conditionnelle. La libération d’office a pour objectif de permettre une surveillance structurée et soutenue du délinquant au moment de sa libération dans le but d’augmenter ses chances de réinsertion sociale. Le SCC peut demander qu’un délinquant reste incarcéré jusqu’à la fin de sa peine, ce qui signifie alors qu’il sera libéré sans aucune surveillance. Le système de libération est différent pour les délinquants qui purgent leur peine dans une prison provinciale.
Les décisions relatives à la détermination de la peine et aux libérations impliquent la prise en compte de nombreux facteurs et éléments. L’équilibre approprié entre ces facteurs et ces éléments est sujet à débat et pourrait continuer à l’être à l’avenir.
Lisez le texte intégral de l’étude générale : La détermination de la peine au Canada
Auteure : Julia Nicol, Bibliothèque du Parlement
Catégories :Lois, justice et droits, Résumé