Encadrer la surveillance exercée par les États : Concilier l’utilisation des technologies de vidéosurveillance avec les obligations en matière de respect des droits de la personne

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(Available in English: Taming State Surveillance: Reconciling Camera Surveillance Technology with Human Rights Obligations)

La vidéosurveillance centralisée exercée par les États n’est qu’un aspect de la collecte de données personnelles alliée à l’intelligence artificielle (IA), une pratique en plein essor. La vidéosurveillance, qui n’est pas illégale à proprement parler, est utilisée depuis longtemps aux postes frontaliers, dans les aéroports et dans d’autres zones de haute sécurité. Les dernières avancées technologiques ont toutefois contribué à la prolifération d’une forme plus intrusive de vidéosurveillance qui fait notamment appel à une reconnaissance faciale puissante, quoiqu’imparfaite, et à la prise de décisions par IA.

La technologie aide certes les pouvoirs publics à retrouver des enfants disparus [en anglais seulement], à repérer des criminels et à surveiller les sources de menace, entre autres choses, mais ce nouvel outil soulève aussi son lot de problèmes quant au respect des droits de la personne.

Cette infographie illustre des caméras de surveillance dans un lieu public et démontre que les systèmes de surveillance actuels peuvent suivre les individus, ainsi que les classer en fonction de leur habillement, de leur sexe, de leur race, de leur âge et de leurs actions. Elle montre que les caméras de surveillance identifient les individus par la reconnaissance faciale et par leur démarche. L’infographie illustre également des caméras détectant des personnes qui flânent et entrent dans des zones interdites.

Nouvelles technologies et surveillance de masse exercée par les États

Le recours à la vidéosurveillance s’est multiplié au fil des progrès technologiques, notamment à l’arrivée des magnétoscopes dans les années 1970 et de l’Internet dans les années 1990. Bien que l’utilité des caméras vidéo ait été limitée par la capacité d’en effectuer la surveillance, l’IA améliorée ainsi que les logiciels de reconnaissance faciale, le stockage infonuagique et les caméras vidéo à haute définition ont considérablement augmenté les utilisations potentielles des flux d’images.

L’analytique vidéo [en anglais seulement] permet désormais aux ordinateurs de prendre des décisions en temps réel à propos des objets et des gestes captés par une caméra. Il est d’ailleurs possible de programmer les systèmes de surveillance avancés de sorte qu’ils classent les gens selon leur tenue vestimentaire, leur démarche ou leur origine ethnique ou qu’ils détectent le moment où un véhicule ou une personne pénètre dans une zone interdite.

Les caméras à ultra-haute résolution peuvent non seulement repérer un visage parmi une foule composée de milliers de personnes, mais aussi fournir aux algorithmes d’IA des données de plus en plus détaillées. Les caméras, dont la capacité à zoomer de loin s’améliore sans cesse, captent des détails qui améliorent de façon exponentielle le processus décisionnel des ordinateurs.

La popularité de ces technologies connaît une croissance rapide. Les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l’Australie, l’Allemagne, la Russie et l’Inde comptent tous des villes qui figurent parmi les 20 villes les plus surveillées [en anglais seulement] dans le monde.

La Chine a adopté [en anglais seulement] la technologie de reconnaissance faciale plus que tout autre pays, car neuf villes chinoises figurent dans la liste des 20 villes les plus surveillées. En novembre 2019, le Consortium international des journalistes d’investigation a fait des reportages sur une série de documents du gouvernement chinois obtenus clandestinement (les « China Cables [en anglais seulement]») qui sont censés confirmer l’usage intensif des technologies de surveillance à l’endroit de la minorité musulmane des Ouïghours.

Des entreprises chinoises, dont certaines jouissent de peu d’indépendance par rapport au gouvernement central de la Chine, font partie des plus importants exportateurs [en anglais seulement] de technologies de surveillance au monde. Des pays comme l’Ouganda, l’Algérie, la Serbie, Maurice et des pays d’Asie centrale, pour ne nommer que ceux‑là, figurent parmi leurs clients. Bon nombre d’entre eux sont passés aux villes intelligentes [en anglais seulement], dans lesquelles sont disséminés un ensemble de caméras et de capteurs de reconnaissance faciale qui transmettent les données aux centres opérationnels.

En avril 2019, le New York Times a révélé l’omniprésence d’un système de surveillance de fabrication chinoise [en anglais seulement] en Équateur. De telles situations suscitent une question : les exportateurs prennent-ils des mesures suffisantes pour garantir la protection des droits de la personne dans les pays clients ou font-ils fi de l’usage oppressif des technologies qu’ils vendent?

Les technologies de surveillance de sociétés américaines comme IBM, Palentir et Cisco [en anglais seulement] se trouvent dans 26 pays. Aux États-Unis, toutefois, les législateurs font preuve d’une plus grande prudence à l’égard de ces technologies. Les villes de San Francisco et d’Oakland (Californie), ainsi que de Somerville (Massachusetts) ont interdit [en anglais seulement] à la police et à d’autres organismes d’utiliser des logiciels de reconnaissance faciale. La ville de Portland (Oregon) envisage d’interdire [en anglais seulement] complètement ces technologies, même pour une utilisation privée. Le Sénat du Massachusetts envisage en ce moment de décréter un moratoire [en anglais seulement] sur l’utilisation des technologies par les organismes d’application de la loi et d’émettre des directives quant aux lois sur leur utilisation future.

Droits de la personne en cause

Même si les citoyens ne s’attendent plus à ce que leur vie privée soit aussi respectée qu’auparavant dans la sphère publique, le droit à la vie privée tient toujours dans les lieux publics et reste protégé à divers degrés par des instruments nationaux et internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est l’un des plus largement ratifiés.

Selon la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, un État peut porter atteinte au droit à la vie privée dans des limites strictes seulement. Il est possible d’exercer une surveillance si un cadre juridique accessible au public d’un pays le permet, si les motifs justifiant la surveillance sont légitimes et si l’ingérence dans le droit à la vie privée est proportionnelle à l’objectif poursuivi.

Par exemple, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme constitue l’une des dispositions les plus détaillées sur le droit de la vie privée. Selon l’article, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit seulement si :

  • elle est prévue par la loi;
  • elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Dans son interprétation de l’article, la Cour européenne des droits de l’homme fait preuve d’une grande sensibilité à l’égard de la vie privée dans la sphère privée et publique. En 2018, par exemple, elle a rendu une décision [en anglais seulement] où la vidéosurveillance dans les auditoriums d’universités constitue une ingérence dans la vie privée des professeurs.

L’avènement d’une vidéosurveillance puissante augmente de façon exponentielle les risques d’atteinte à des droits comme la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de circulation. Les États qui disposent des technologies en question peuvent être tentés de s’en servir pour appliquer trop sévèrement des infractions mineures ou contrôler leurs adversaires politiques. Dès lors que les citoyens comprennent que la reconnaissance faciale détecte leur visage pendant les manifestations politiques par exemple, ils se mettent à modifier leur comportement afin de l’adapter aux attentes perçues de l’État. À défaut de garanties, la présence des technologies entraîne un « effet paralysant [en anglais seulement] » et conformiste considérable sur l’expression individuelle. Les partisans de ces nouvelles technologies en vantent certes les mérites pour lutter contre la criminalité et assurer la sécurité publique, mais ces aspects ne peuvent à eux seuls justifier les atteintes aux droits connexes commises par l’État.

Au-delà de l’utilisation des technologies, les failles dans leur conception en ce qui concerne à la surveillance de masse suscitent des inquiétudes. Des partis pris involontaires peuvent être ajoutés dans un système d’IA quand les développeurs codent leurs propres partis pris, souvent inconscients, dans les programmes. Un parti pris peut aussi se produire à cause de données encodées dans le système d’IA; si les données encodées ne sont pas représentatives de tous les groupes de la population, les recommandations formulées par l’IA peuvent donner une apparence de préférence pour un groupe par rapport à un autre.

Les partis pris en fonction du genre et de la race demeurent préoccupants pour l’analytique vidéo, notamment à cause des résultats faussement positifs pour les membres de minorités et les femmes [en anglais seulement]. Par conséquent, les États qui intègrent l’IA dans leurs technologies de surveillance doivent prendre des mesures spéciales pour prévenir les atteintes aux droits à l’égalité.

Canada et droit à la vie privée

La Charte canadienne des droits et libertés ne vise pas la protection de la vie privée en particulier, mais elle prévoit certaines mesures de protection relatives au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité (article 7) et au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8). Le droit à la vie privée bénéficie d’une protection supplémentaire grâce à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du gouvernement fédéral ainsi qu’à une gamme de lois des provinces et territoires. Par ailleurs, la Cour suprême du Canada confère à la Loi sur la protection des renseignements personnels le statut de loi quasi constitutionnelle.

Étant donné qu’il n’y a pas eu de mises à jour importantes de la Loi sur la protection des renseignements personnels depuis 1983, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a proposé dernièrement la mise à jour de la Loi et presse le Parlement de l’investir, lui et le Commissariat, de pouvoirs supplémentaires en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a publié plusieurs consignes sur les technologies ces 20 dernières années. Ses Lignes directrices concernant le recours, par les forces policières et les autorités chargées de l’application de la loi, à la surveillance vidéo dans les lieux publics, élaborées en 2006, demeurent d’actualité encore aujourd’hui.

À la suite d’informations selon lesquelles plusieurs services policiers canadiens utilisaient des logiciels de reconnaissance faciale, le 21 février 2020 le Commissariat, de concert avec les autorités de protection de la vie privée du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, a annoncé la tenue d’une enquête commune sur Clearview AI, un fournisseur de logiciels de reconnaissance faciale. Dans son communiqué de presse, il fait observer que l’ensemble des provinces et territoires et leurs autorités de réglementation de protection en matière de la vie privée ont convenu d’élaborer « des orientations à l’intention des organisations – y compris les organismes d’application de la loi – sur l’utilisation de la technologie biométrique, dont la reconnaissance faciale. »

Ressources supplémentaires

Jay Stanley, The Dawn of Robot Surveillance, American Civil Liberties Union, juin 2019 [en anglais seulement].

Steven Feldstein, The Global Expansion of AI Surveillance, Carnegie Endowment for International Peace, septembre 2019 [en anglais seulement].

Human Rights in the Age of Artificial Intelligence, Accessnow, 2018 [en anglais seulement].

Document d’orientation pour l’utilisation de caméras corporelles par les organismes d’application de la loi, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (2015).

Reconnaissance faciale automatisée dans les secteurs public et privé, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (2013).

Benjamin J. Goold, « CCTV and Human Rights » dans Citizens, Cities and Video Surveillance: Towards a Democratic and Responsible Use of CCTV (Paris : Forum européen pour la sécurité urbaine, 2010), p. 27 [en anglais seulement].

Lignes directrices concernant le recours, par les forces policières et les autorités chargées de l’application de la loi, à la surveillance vidéo dans les lieux publics, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (2006).

Auteur : Brendan Naef, Bibliothèque du Parlement



Catégories :Information et communications, Lois, justice et droits, Science et technologie

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