La protection constitutionnelle du droit de grève

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(Available in English: Constitutional Protection of the Right to Strike)

Le 30 janvier 2015, la Cour suprême du Canada a reconnu la protection constitutionnelle du droit de grève, statuant que ce droit constituait un élément indispensable du processus de négociation collective.

La décision du tribunal dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan est susceptible d’avoir des répercussions importantes pour les gouvernements désirant limiter le droit de grève des travailleurs du secteur public, en particulier de ceux qui ont été identifiés comme fournissant des services essentiels.

À l’avenir, pour éviter qu’une loi qui entrave le droit de grève soit déclarée inconstitutionnelle, les gouvernements devront l’adapter de façon qu’elle porte une atteinte minimale à ce droit.

Exemple : Public Service Essential Services Act

En 2008, le gouvernement de la Saskatchewan a présenté la Public Service Essential Services Act, affichant ainsi sa volonté de s’abstenir de réglementer les grèves du secteur public de façon ponctuelle. Cette loi interdisait aux employés désignés comme fournissant des services essentiels de faire la grève.

En vertu de cette loi, les employeurs du secteur public pouvaient désigner unilatéralement les services publics qui étaient essentiels, les catégories d’employés qui seraient tenus de continuer à travailler pendant une grève et le nombre d’employés compris dans chacune de ces catégories.

Le Saskatchewan Labour Relations Board pouvait revoir le nombre d’employés qui devraient poursuivre leur travail durant une grève, mais n’avait pas le pouvoir d’examiner d’autres décisions prises par l’employeur. En outre, la Loi ne prévoyait aucun mécanisme extrajudiciaire de règlement des différends.

Plusieurs syndicats ont contesté la constitutionnalité de ce nouveau régime législatif.

La décision : limitation substantielle du processus de négociation collective

Dans sa décision, la Cour suprême a statué que l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d’association, protégeait aussi le droit de grève.

Le tribunal a décrété que le droit de grève n’était pas simplement dérivé du droit à un processus de négociation collective sensé, mais qu’il s’agissait d’un élément essentiel et indispensable de ce droit. Il a affirmé que les lois qui censurent le droit de grève n’étaient pas compatibles avec l’alinéa 2d) de la Charte, puisque cela revient à limiter substantiellement le processus de négociation collective.

La Cour a en outre statué que, en empêchant les fonctionnaires désignés de participer à tout mouvement de grève dans le cadre des négociations, la loi de la Saskatchewan portant sur les services essentiels constituait une telle atteinte au droit de grève.

Selon la Cour, elle ne pouvait justifier le fait d’interdire complètement aux employés désignés de participer à des mouvements de grève. Lorsqu’elle a invalidé la Public Service Essential Services Act parce que cette mesure omettait de nuire le moins possible aux mouvements de grève, la Cour a soulevé deux problèmes :

  • Premièrement, l’employeur pouvait décider unilatéralement si les services essentiels devaient être maintenus pendant un arrêt de travail, et de quelle manière, sans mécanisme d’examen adéquat de cette décision.
  • Deuxièmement, cette loi ne prévoyait aucun mécanisme significatif de règlement des différends permettant de résoudre l’impasse des négociations.

La Cour a invalidé la Public Service Essential Services Act, mais suspendu cette déclaration d’invalidité pendant un an.

Répercussions pour les législateurs et les syndicats

À la suite de la décision de la Cour suprême, pour pouvoir justifier une loi qui enfreint le droit de grève, les gouvernements devront s’attaquer aux deux grands problèmes soulevés.

Toute mesure législative qui accorde aux employeurs le pouvoir unilatéral de déterminer les services et les employés qui sont « essentiels », sans nulle mention de processus d’examen, va probablement être contestée. Elle est également susceptible de l’être si elle omet de prévoir un mécanisme significatif de règlement des différends comme solution de rechange permettant de résoudre une impasse dans les négociations.

Il reste à savoir toutefois si, en s’attaquant à l’un des deux problèmes, voire aux deux, les gouvernements pourront justifier cette infraction au droit de grève.

La décision de la Cour peut avoir des répercussions sur d’autres syndicats de la fonction publique. Le 24 mars 2014, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, qui représente les travailleurs des ministères et des organismes fédéraux, a contesté devant les tribunaux la constitutionnalité d’une loi omnibus fédérale.

Cette loi présentait toute une série de réformes à la législation sur le travail dans la fonction publique fédérale, notamment à la façon de définir les services essentiels et au processus de résolution des conflits dans les négociations collectives.

La décision de la Fédération du travail de la Saskatchewan peut aussi avoir des répercussions sur les lois de retour au travail. La Cour traitait spécifiquement des services essentiels dans le secteur public provincial. Cependant, sa décision condamnant le pouvoir illimité et unilatéral de désignation par l’employeur et l’absence de mécanisme extrajudiciaire de règlement des différends peut s’appliquer à des circonstances différentes.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et l’Association des pilotes d’Air Canada ont contesté des lois de retour au travail adoptées en 2011 et en 2012, alléguant que celles-ci violaient un droit de grève protégé par la Constitution qui n’avait pas encore été reconnu.

En reconnaissant que la liberté d’association protège aussi le droit de grève, la décision de la Fédération du travail de la Saskatchewan modifie le contexte de telles contestations futures.

Il reste à voir si le recours à l’arbitrage, qui, en général, est prévu par une loi de retour au travail, suffira à justifier l’entrave au droit de grève par le pouvoir législatif.

Auteure : Caroline Quesnel, Bibliothèque du Parlement



Catégories :Emploi et travail, Lois, justice et droits

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